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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 mars 2026, n° 2600802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. B… A… qui se maintient indûment au centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par Adoma situé 74 boulevard de Graville au Havre.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. A… dans le logement qu’il occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux bénéficiaires de protection internationale alors que la capacité de ce centre est d’ores et déjà atteinte.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le 6 mars 2026 à 14h00, en présence de Mme Henry, greffière d’audience le rapport de M. Banvillet, juge des référés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l’examen de sa demande d’asile. / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien. / III.- Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Selon l’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre provisoire d’hébergement, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er mai 2001, s’est vu accorder la protection subsidiaire par une décision en date du 18 octobre 2022 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et a, à compter du 19 octobre 2023, bénéficié en conséquence, d’un hébergement au sein du centre provisoire d’hébergement géré par Adoma situé 74 boulevard de Graville au Havre. Le 6 novembre 2023, il a signé, dans le cadre de son hébergement, un contrat de séjour et un règlement de fonctionnement de l’établissement. Par décision du 29 octobre 2024, l’OFII a refusé sa demande de prolongation de la durée initiale de cet hébergement. L’intéressé s’étant maintenu dans les lieux malgré la décision de refus de prolongation de l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime l’a mis en demeure de quitter les lieux le 14 janvier 2026.
5. Les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier par le préfet font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil, en particulier en Seine-Maritime où les centres provisoires d’hébergement sont occupés à 99,5%. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressé qui est informé depuis le mois d’octobre 2025 que sa demande de maintien dans les lieux n’a pas été acceptée et se maintient ainsi droit ni titre dans un lieu d’hébergement et ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. B… A…, de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre situé 74 boulevard de Graville au Havre. A défaut pour l’intéressé d’avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer sans délai le logement qu’il occupe, situé au 74 boulevard de Graville au Havre relevant du CPH géré par Adoma.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La greffière,
Signé :
H. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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