Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 févr. 2026, n° 2600414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… D…, agissant au nom de M. C… E…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate des fouilles intégrales systématiques dont fait l’objet M. E… à l’issue de chaque parloir ;
2°) d’ordonner la cessation ou la limitation des mesures de surveillance nocturne renforcée mises en œuvre sans décision écrite ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de produire et notifier toute décision administrative écrite fondant ces mesures ;
4°) d’ordonner toute autre mesure qu’il estimera utile.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les mesures contestées sont actuelles, continues et répétées quotidiennement ;
- les fouilles intégrales systématiques portent atteinte à sa dignité alors que la surveillance nocturne renforcée entraîne une privation de sommeil, une fatigue chronique et une dégradation manifeste de ses conditions de détention ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- les mesures litigieuses portent une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, notamment au principe de dignité de la personne détenue, au droit au respect de la vie privée, au droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, au droit au repos et à la santé, au droit à un recours effectif, rendu impossible par l’absence de décision écrite.
Sur la condition tenant au caractère manifestement illégal des mesures :
- les fouilles intégrales ne peuvent légalement être mises en œuvre que de manière exceptionnelle, sur la base d’éléments objectifs, individualisés, et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité et les mesures de surveillance renforcée dérogeant au régime ordinaire de détention doivent faire l’objet d’une décision écrite, motivée, individualisée et doivent être portées à la connaissance de l’intéressé ; en l’espèce, aucune décision écrite ne lui a été notifiée, l’administration refuse toute communication de documents et la seule justification avancée est orale, vague et non vérifiable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F…, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La requête présentée par Mme D… agissant au nom de M. E… a pour objet d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre fin aux fouilles intégrales systématiques dont fait l’objet ce dernier, qui est détenu à la maison d’arrêt de Moulins-Yzeure, et de mettre fin, également, ou limiter, les mesures de surveillance nocturne renforcée. Toutefois, les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à M. E…, dont il n’est pas justifié de l’incapacité légale à agir en justice, de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code en vue d’obtenir les mesures sollicitées dans la requête. Mme D…, qui a introduit la requête au nom de M. C… E…, ne lui confère pas un intérêt à agir pour réclamer qu’une décision individuelle soit prise au seul bénéfice d’un tiers. Elle n’établit pas davantage avoir la qualité d’avocat pour représenter M. E… dans le cadre de cette instance. Sa requête est donc irrecevable.
En second lieu et au surplus, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite.
Si Mme D… soutient que la condition d’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard à l’objet et aux effets des fouilles intégrales systématiques et des mesures de surveillance nocturne renforcée sur les conditions de détention de M. E…, il lui appartient de le démontrer. Si la requérante fait état de ce que ces mesures portent, à divers titres, une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales de M. E…, elle n’apporte toutefois aucune précision quant à la date à laquelle l’exécution de ces mesures a commencé, ni ne démontre la fréquence effective des fouilles intégrales et mesures de surveillance nocturne renforcée auxquelles l’intéressé serait soumis. Elle n’établit pas davantage d’avoir sollicité en vain l’administration pénitentiaire pour obtenir copie des décisions ordonnant les mesures contestées. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les éléments dont se prévaut Mme D… ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser l’urgence particulière nécessitant qu’une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai bref de quarante-huit heures exigé par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D…, agissant au nom de M. E…, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D…, agissant au nom de M. E…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 février 2026.
Le juge des référés
M. F…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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