Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2102230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2102230 aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 février 2021 du préfet du Cher portant enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la SAS Biogaz en Haut Berry sur la commune de Brécy et de mise à la charge de l’Etat et de la SAS Biogaz en Haut Berry d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, afin que la SAS Biogaz en Haut Berry ou le préfet du Cher produise au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif pris après information du public et comportant des indications précises et étayées attestant des capacités financières de la SAS Biogaz en Haut Berry, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties.
Par des mémoires, enregistrés le 26 juin 2025 et le 26 septembre 2025, l’association Etre bien dans le Cher, représentée par le cabinet Huglo Lepage, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2021 du préfet du Cher portant enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la SAS Biogaz en Haut Berry sur la commune de Brécy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 portant modification de l’arrêté du 18 février 2021 du préfet du Cher précité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de régularisation a été déposé en dehors des délais accordés par le présent tribunal ;
- le délai de validité de la consultation du public est expiré, et le dossier de la consultation du public qui s’est tenue en 2025 ne comportait que les pièces du dossier de régularisation de sorte que le public n’a pas été correctement informé ;
- le dossier de régularisation comporte des insuffisances relatives aux capacités financières de la SAS Biogaz en Haut Berry.
Par des mémoires et des pièces, enregistrées le 29 avril 2024, le 20 janvier 2025, le 9 mai 2025, le 2 août 2025 et le 17 octobre 2025, la SAS Biogaz en Haut Berry, représentée par Me Descubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans leurs derniers mémoires par les requérants ne sont pas fondés.
Ces mémoires et pièces ont été communiqués au préfet du Cher qui a produit des éléments d’information et une pièce les 24 janvier 2025 et 29 avril 2025.
Par ordonnance du 7 novembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au même jour avec effet immédiat.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif du 5 octobre 2023 portant sursis à statuer sur les conclusions présentées dans la requête n° 2102230 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Begel, représentant l’association Etre bien dans le Cher, et de Me Llopis, représentant la SAS biogaz en Haut Berry.
Le préfet du Cher n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Biogaz en Haut Berry a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mai 2020, la société par actions simplifiées (SAS) Biogaz en Haut Berry, composée d’un groupe d’agriculteurs associés, a déposé une demande d’enregistrement portant sur une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 69 tonnes de déchets, située au lieudit le Champ des Brosses à Brécy (Cher) ainsi que sur 7 unités de stockage déportées sur le territoire des communes de Brécy, Nohant-en-Goût, Soulangis, Sainte-Solange et Rians. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet du Cher a procédé à l’enregistrement des installations de la SAS Biogaz en Haut Berry au titre de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées. L’association Etre bien dans le Cher, M. A…, M. et Mme C…, D…, et M. B… demandent l’annulation de cet arrêté.
Par un jugement avant-dire droit du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement et après avoir écarté les autres moyens, sursis à statuer sur les conclusions de la requête. Il a constaté que la société pétitionnaire ne justifiait pas, dans le dossier d’enregistrement soumis à consultation du public, de fonds propres en proportions suffisantes pour obtenir l’emprunt bancaire qu’elle avait sollicité. Il en a déduit que le projet ne comportait pas d’indications suffisamment précises et étayées quant aux capacités financières dont dispose le pétitionnaire et dont il entend disposer. Cette insuffisance du dossier de demande a été de nature à nuire à l’information complète du public sur la capacité financière de la SAS Biogaz en Haut Berry, à exploiter l’unité de méthanisation et remettre en état le site.
Estimant ces vices régularisables, le tribunal a laissé un délai de six mois à compter de la notification du jugement à la SAS Biogaz en Haut Berry ou au préfet du Cher pour transmettre un arrêté d’enregistrement modificatif tenant compte des mesures de régularisation nécessaires. Le préfet du Cher a communiqué au tribunal un arrêté d’enregistrement préfectoral modificatif du 28 avril 2025.
Sur l’office du juge des installations classées :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
À compter de la décision par laquelle le juge sursoit à statuer pour permettre la régularisation d’un vice entachant une décision d’enregistrement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation
Lorsque le juge administratif a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d’un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l’autorisation, il appartient à l’autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Pour apprécier si un vice de procédure a été régularisé, le juge des installations classées doit ainsi tenir compte des circonstances de faits et de droit prévalant à la date de l’arrêté d’autorisation initial.
Sur le délai dans lequel est intervenue la régularisation :
S’il résulte des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement que le juge peut à tout moment, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d’annulation de l’autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l’autorisation attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les éléments demandés à la SAS Biogaz en Haut Berry et à l’administration par le jugement du 5 octobre 2023 n’ont été produits qu’après l’expiration du délai de six mois fixé par ce jugement.
Sur la consultation du public réalisée à l’issue du jugement avant-dire droit :
Aux termes de l’article L. 123-17 du code de l’environnement : « Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 123-24 du même code : « Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l’expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l’enquête ne soit décidée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête a été organisée (…) ».
Les requérants se prévalent de l’expiration du délai de cinq ans mentionné par les dispositions citées au point précédent. Ils soutiennent, d’une part, que la nouvelle consultation du public n’ayant porté que sur les capacités financières de l’exploitante, elle n’a pas pu avoir pour effet de proroger ce délai et, d’autre part, que cette nouvelle consultation n’a pas permis une information suffisante du public faute de comporter toutes les données initialement. Toutefois, les dispositions citées au point précédent, qui s’appliquent aux seules enquêtes publiques, ne peuvent être utilement invoquées par les requérants à l’encontre de la procédure de consultation du public, qui n’est pas soumise au même régime juridique. Ensuite, le jugement avant-dire droit rendu par le présent tribunal n’imposait pas que la nouvelle consultation du public comporte des éléments distincts de ceux relatifs aux capacités financières de la SAS Biogaz en Haut Berry. Enfin et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le public se serait plaint du caractère lacunaire du dossier soumis à cette nouvelle consultation du public. Le moyen doit donc être écarté dans toutes ses branches.
Sur la régularisation des vices retenus par le jugement avant-dire droit :
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ».
Une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions que posent ces dispositions ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de régularisation, que l’opération doit représenter un investissement total estimé à 9 492 189 euros financés à hauteur de 950 000,04 euros sur fonds propres, soit environ 10 % des besoins de financement du projet, et à hauteur de 900 000 euros par des subventions de la région Centre-Val de Loire, soit 9 % des besoins de financement, les 81 % restants étant couverts par un emprunt bancaire. Premièrement, s’agissant des fonds propres, il résulte de l’instruction que ceux-ci proviendront d’apports en compte courant d’associés, ceux-ci justifiant de sommes suffisantes disponibles sur leurs comptes bancaires pour procéder à ces apports. Cela permet de garantir la réalité des propres capacités financières de la SAS Biogaz en Haut Berry. Deuxièmement, en ce qui concerne la subvention régionale, il résulte de l’instruction qu’elle a déjà été prorogée par le passé, ce qui laisse supposer qu’elle pourrait l’être à nouveau, alors qu’en toute hypothèse elle est toujours valable à la date du présent jugement. Troisièmement, s’agissant de l’emprunt bancaire, le dossier comprend une « offre de financement indicative » de la banque Crédit agricole permettant d’envisager le financement bancaire du projet en litige pour la somme totale souhaitée par la SAS Biogaz en Haut Berry. Le dossier comporte également les comptes d’exploitation prévisionnels du projet sur quinze ans, incluant les taux d’emprunt à rembourser et montrant que le chiffre d’affaires dégagé par la SAS Biogaz en Haut Berry, provenant de la vente de biométhane et de digestat, permettra de couvrir les charges d’exploitation et de disposer d’une capacité d’autofinancement assurant le remboursement de l’emprunt projeté sur la même durée. Il s’ensuit que la société pétitionnaire, qui établit bénéficier également d’un contrat d’achat par Engie du biogaz produit, justifie suffisamment, dans l’état des informations dont elle peut disposer et alors même qu’elle ne justifiait pas d’un engagement ferme et définitif d’un établissement bancaire, de ses capacités financières pour la mise en œuvre de l’intégralité du projet.
Il résulte de tout ce qui précède que les vices relevés par le jugement avant-dire droit du 5 octobre 2023 ont été régularisés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 18 février 2021 et du 28 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants, qui étaient fondés à soutenir que la décision attaquée était illégale et qui sont, par leur recours, à l’origine de la régularisation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SAS Biogaz en Haut Berry sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de l’association Etre bien dans le Cher et autres tendant à l’annulation des arrêtés du 18 février 2021 et du 28 avril 2025 sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Etre bien dans le Cher, à la SAS Biogaz en Haut Berry et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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