Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2508877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. C… D… et à Mme A… B…, représentés par Me Foucard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter un logement sis 14 rue de la Sanche Pomiers à Bordeaux appartenant à autrui qu’ils occupent sans droit ni titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat, à verser à Me Foucard.
Ils soutiennent que :
- il existe une présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; cet arrêté est entaché d’un vice de procédure ; l’administration n’a pas pris en compte la situation personnelle et familiale des occupants ; l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2508876 par laquelle M. D… et à Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté contesté ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 modifiée instituant le droit au logement opposable ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens énoncés dans les visas ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a mis M. D… et Mme B… en demeure de quitter, dans un délai de sept jours, un logement situé 14 rue de la Sanche Pomiers à Bordeaux appartenant à autrui et que les requérants occupent sans droit ni titre.
3. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il existerait une présomption d’urgence attachée à leur situation, les requérants, qui ne versent au dossier aucune pièce autre que l’arrêté contesté, ne mettent pas le juge des référés à même d’apprécier concrètement si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
5. La requête de M. D… et Mme B… étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu, par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de rejeter la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse au conseil des requérants ou aux requérants eux-mêmes une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme B… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… et Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme A… B… et à Me Foucard.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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