Non-lieu à statuer 25 novembre 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 25 nov. 2024, n° 2316292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/° Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, sous le numéro 2316292 et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Simon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Simon au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Me Simon renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas d’un refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme sera directement reversée à M. A.
Il soutient que :
L’arrêté l’expulsant du territoire français :
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est contraire à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation, l’arrêté d’expulsion étant inexécutable dès lors que le consulat marocain a émis un avis défavorable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’arrêté fixant le pays de destination :
— est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er septembre 2023 s’agissant de la requête formée contre lesarrêtés du 15 juin 2023 portant expulsion du territoire français et fixation du pays de destination.
II°/ Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, sous le numéro 2415212, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Simon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence et, à titre subsidiaire d’annuler cet arrêté en tant qu’il le contraint à résider dans le périmètre restreint qu’il fixe, l’oblige à se présenter deux fois par jour, chaque jour de la semaine au commissariat, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réduire l’obligation de pointage à une fois par semaine ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un document lui permettant de justifier son identité, dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Simon au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Me Simon renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas d’un refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme sera directement reversée à M. A.
Il soutient que :
— la mesure d’assignation à résidence le concernant, sans limite de durée, est illégale faute de perspective raisonnable de mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— la mesure aurait dû être prise non sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 731-5 du même code ;
— la mesure d’assignation à résidence et ses modalités de contrôle portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à M. A une autorisation de travail en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un document lui permettant de justifier son identité, dès lors qu’il s’agit d’injonctions demandées à titre principal.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
28 octobre 2024.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, l’instruction a été rouverte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gualandi , rapporteur public,
1. M. A, ressortissant marocain, né en France le 19 juillet 1984 et ayant acquis la nationalité française à sa majorité, par déclaration du 18 juin 2002, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 30 novembre 2017, à une peine délictuelle de sept années d’emprisonnement pour des faits de participation à une entreprise terroriste, commis en 2014 et a été incarcéré du 26 février 2016 au 5 juillet 2022. Par un décret du 23 décembre 2022, M. A a été déchu de sa nationalité française. Par un arrêté du 15 juin 2023 le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par une décision du même jour, le ministre a fixé le Maroc comme pays de renvoi. Par la requête enregistrée sous le n°2316292, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés. Le 19 juin 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 octobre 2023, le préfet du Loiret l’a placé en rétention. Par une décision du 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 731- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Orléans, pour une durée de six mois, l’a astreint à subordonner ses déplacements en dehors de la commune à une autorisation écrite, à se présenter se présenter deux fois par jours à 11 heures et à 17 heures au commissariat de police d’Orléans, situé 63 rue du Faubourg Saint Jean, y compris les jours fériés ou chômés, à demeurer à son domicile tous les jours, de 21 heures à 7 heures, et à remettre son passeport ou à défaut tout autre document justifiant de son identité en sa possession au commissariat de police d’Orléans. Par la requête enregistrée sous le numéro 2415212, M. A demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le ministre a partiellement modifié cet arrêté d’assignation à résidence en prévoyant que M. A doit se présenter deux fois par jour, à 11 heures et 17 heures du lundi au vendredi hors jours fériés ou chômé au commissariat de police d’Orléans « La Source », situé au 6 place de Choiseul, et les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ou chômés auprès des services de la police aux frontières situés au 167 rue de Châteauroux à Olivet, les autres dispositions de l’arrêté du
21 mai 2024 demeurant inchangées.
Sur la jonction.
2. Les requêtes n° 2316292 et n°2415212, présentées pour M. A concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2316292.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du 1er septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion du territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2°) l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.()".
5. Pour prononcer la mesure d’expulsion dont a fait l’objet M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent, par dérogation, l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, alors même qu’il justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans et qu’il réside régulièrement sur le territoire national depuis plus de vingt ans.
M. A, qui né en France et a toujours résidé sur le territoire français, fait valoir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions permettant à l’autorité administrative de l’expulser dès lors qu’à la date de la décision attaquée son comportement n’était plus lié à des activités à caractère terroriste.
6. Toutefois, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 novembre 2017, M. A a été condamné à une peine de sept années d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, le requérant ayant été impliqué, au courant de l’année 2014, dans la filière d’acheminement de combattants jihadistes vers la zone syro-irakienne située à Orléans.
7. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier qu’au cours de sa détention, entre le
26 février 2016 et le 5 juillet 2022, M. A a constamment refusé de se soumettre aux entretiens destinés à apprécier son degré de radicalisation. Il ressort ainsi du jugement du
26 novembre 2021 du tribunal d’application des peines compétent en matière de terrorisme, que M. A a refusé, en 2016, lors de sa détention à Fresnes, de participer au processus d’évaluation de sa radicalité, que, transféré au centre pénitentiaire de Lille- Sequedin, en 2017, il n’a participé à aucune activité et a été placé à l’isolement, que lors de sa détention au quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Vendlin le Vieil, en 2020,
M. A « s’est positionné dans une attitude victimaire » et a refusé de participer aux entretiens et aux activités d’évaluation. Par ailleurs, si le tribunal d’application des peines relève, dans le jugement du 26 novembre 2021 précité, que des améliorations de son comportement sont intervenues à compter de son passage à la maison centrale de Saint Maur, en 2020, il n’est pas établi que l’intéressé aurait pour autant renoncé à une idéologie radicale. Ainsi, le jugement du
26 novembre 2021 indique que le " discours [de M. A] tend encore à ce jour à la banalisation du caractère terroriste des faits pour lesquels il a été condamné. Il affirme aujourd’hui qu’il est complètement sorti de l’embrigadement jihadiste mais son refus de participer aux évaluations proposées ne permet pas à ce jour d’analyser la sincérité de son discours sur ce point et d’autant qu’il n’a jamais souhaité aborder réellement son positionnement idéologique au sujet de la religion. Cette posture empêche en tout état de cause d’apprécier son désengagement d’une idéologie radicale. Déjà les conclusions de l’évaluation de Fresnes avaient relevé en 2016 « s’il n’a été constaté aucune pratique extrémiste de sa foi, ni la radicalisation qu’il revendique, ni sa sortie de la délinquances ne sont avérée pour autant ».Et son évolution postérieure n’a permis de remettre en cause ce constat en raison de cette absence totale de coopération avec les institutions pénitentiaires et judiciaires, ce qui ne peut que questionner le tribunal de l’application des peines sur les réelles capacités de remises en question de M. A.() Son refus de comparaître à l’audience vient confirmer son incapacité à se conformer aux éléments de son dossier qui pourraient le mettre en difficulté et donner à voir sa réelle personnalité ".
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne présenterait plus une menace pour l’ordre public et qu’il n’existerait pas de risque de récidive. Ainsi le jugement du tribunal d’application des peines du 26 novembre 2021 relève que l’expert, que M. A a refusé de rencontrer, « retient formellement un risque de récidive avéré et conclut à l’opportunité d’un suivi judiciaire » et estime que « le parcours de M. A et son évolution en détention viennent également conforter les conclusions expertales quant à sa dangerosité potentielle actuelle » et juge que l’intéressé doit être placé sous surveillance judiciaire à compter de sa libération jusqu’au 4 mai 2023. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa détention, M. A s’est rendu coupable du recel de deux téléphones, le 18 décembre 2019, à Val de Reuil et d’usage illicite de stupéfiants, au mois de décembre 2019, infractions pour lesquelles il a été condamné, le 3 janvier 2022, par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Châteauroux à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois. Il a également fait l’objet au cours de son incarcération, de six procédures disciplinaires, dont la dernière date du 22 octobre 2020. Si
M. A fait valoir qu’entre son élargissement, le 5 juillet 2022, et le 15 juin 2023, date de la décision attaquée, il a suivi une formation de préparateur de commandes en entrepôt du
25 août 2022 au 30 septembre 2022 et obtenu sa qualification, qu’il a également travaillé presque sans interruption en intérim du mois d’octobre 2022 au mois d’avril 2023 et qu’il a recréé un cadre familial avec sa compagne et sa fille, les circonstances invoquées ne permettent cependant pas d’établir qu’il se serait désengagé d’une idéologie radicale et qu’il ne constituerait plus une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que M. A a adopté un comportement lié à des activités à caractère terroriste et entrait dans le champ de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A soutient que la décision d’expulsion contestée méconnaît son droit à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est né en France, qu’il a toujours vécu sur le territoire national, qu’il est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident de dix ans, dont il a eu deux filles, nées respectivement en 2015 et 2023, la première de ses filles étant de nationalité française, que ses sœurs sont également de nationalité française, que son père réside en France et qu’il justifie exercer une activité professionnelle par interim depuis le mois d’octobre 2022 en tant que préparateur de commande en entrepôt.
12. Il appartient, cependant, au ministre de l’intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. A bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger né en France et y résidant habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité – constituée en l’espèce – justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Au surplus, l’intéressé n’établit pas que son épouse, également de nationalité marocaine, ne pourrait se déplacer au Maroc et l’y rejoindre avec ses deux filles. Il ne justifie également pas être dépourvu de liens dans ce pays. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion en litige porterait, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familial garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou droit à la vie garanti par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Toutefois comme cela a été dit au point 12, il n’est pas établi que la cellule familiale de M. A ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine et que ses filles ne pourraient y être scolarisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
16. La décision d’expulsion ne fixant pas de pays de destination, M. A ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, M. A soutient que son expulsion serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, selon lui, elle ne pourra jamais être mise à exécution, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant relevé, dans son ordonnance du 23 mars 2024, que le consulat du Maroc avait émis un avis défavorable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par un courriel du 8 janvier 2024. Toutefois, cette circonstance ne révèle pas une impossibilité définitive pour l’administration d’exécuter à l’avenir l’arrêté d’expulsion. Elle est en tout état de cause postérieure à la décision contestée et sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. En dernier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché da décision d’un défaut d’examen réel et sérieux en ne prenant pas en compte l’avis défavorable du consulat du Maroc, mentionné dans l’ordonnance précitée, dès lors qu’il est postérieur à la décision contestée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination :
19.Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. M. A fait valoir qu’il sera exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si l’intéressé se réfère notamment à des rapports relatifs aux conditions de détention au Maroc, il ne démontre pas encourir des risques actuels le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. A et de l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a fixé le Maroc comme pays de renvoi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2415212 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
22. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à M. A une autorisation de travail en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un document lui permettant de justifier son identité, dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
24. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à
M. A une autorisation de travail en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un document lui permettant de justifier son identité, dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal et doivent être dès lors rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’assignation à résidence :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. »
26. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur, par un pli distinct, qui n’ont pas été communiquées en application des dispositions précitées, que le signataire de l’arrêté litigieux était compétent à cette fin.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-5 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas. »
28. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France précité que la légalité d’une mesure d’assignation à résidence prise en application du 6° cet article n’est pas subordonnée à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de l’étranger qui en fait l’objet. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’expulsion de M. A à destination du pays dont il a la nationalité est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
29. En troisième lieu, M. A fait valoir que l’assignation à résidence contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être prise sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France qui dispose que : « L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2 ». Toutefois, les dispositions invoquées sont inapplicables en l’espèce dès lors que la décision d’expulsion de l’intéressé a été prise non en application de l’article L 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L 631-3 dudit code. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté.
30. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
31. Il ressort des pièces du dossier, que comme cela a été dit, M. A est né en France, qu’il a toujours vécu sur le territoire français, qu’il est marié avec une ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a deux filles, nées respectivement en 2015 et 2023, la première de ses filles étant de nationalité française, que les sœurs de M. A sont également de nationalité française et qu’il justifie exercer une activité professionnelle par interim depuis le mois d’octobre 2022 en tant que préparateur de commande. Toutefois eu égard à la gravité des faits qu’il a commis, pour lesquels il a été condamné à une peine de sept années d’emprisonnement délictuel et la menace à l’ordre public qu’il constitue, la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, qui lui permet de vivre avec sa famille, ne saurait, en tout état de cause, être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de certaines modalités de contrôle :
32. Aux termes de l’article L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
33. Il ne résulte pas de l’instruction, comme cela a été dit, que le requérant, qui s’est rendu coupable de faits graves, ne présenterait plus de caractère de dangerosité pour la société. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la mesure contestée, en imposant à M. A de demeurer sur le territoire de la commune d’Orléans, de se soumettre à un pointage au commissariat deux fois par jour, à 11 heures et à 17 heures, sept jours sur sept, de se trouver à son domicile entre 21 heures et 7 heures, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il fixe une obligation de pointage deux fois par jour, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés, doivent être rejetées.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a assigné M. A à résidence doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans la requête n°2316292.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2316292 est rejeté.
Article 3 : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n°2415212.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2415212 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Claux, premier conseiller,
— Mme Portes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 .
Le rapporteur,
JB. CLAUX
La présidente,
V. HERMAN-JAGER
La greffière,
F. RAJAOBELISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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