Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 12 juin 2026, n° 2601395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées au sein de la commune de Saint-Julien-Chapteuil le 26 mars 2026, par lesquelles les membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offres ont été élus.
Il soutient que la convocation du conseil municipal a été adressée dans un délai inférieur à trois jours francs avant celui de la réunion en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-Chapteuil a élu M. F… C…, M. J… B… et M. D… A…, en qualité de membres titulaires de la commission d’appel d’offres des marchés publics de la commune, prévue par les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, et M. K… H…, M. E… L… et Mme I… G… membres suppléants de cette même commission. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. ». La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance.
Il résulte de l’instruction que la population de la commune de Saint-Julien-Chapteuil est de 2019 habitants. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales précité, la convocation du conseil municipal doit être adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Il résulte de la mention même de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Julien-Chapteuil que les membres du conseil ont été convoqués le 23 mars 2026 pour la séance qui s’est tenue le 26 mars 2026 et ayant comme objet la désignation des membres de la commission d’appel d’offre. Dans ces conditions, les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2026 en vue de l’élection des membres de la commission d’appel d’offre de la commune de Saint-Julien-Chapteuil sont entachées d’illégalité et doivent, par suite, être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2026 en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Julien- Chapteuil sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. F… C…, à M. J… B…, à M. D… A…, à M. K… H…, à M. E… L… et à Mme I… G….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Julien-Chapteuil.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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