Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par des mémoires, enregistrés les 13 et 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé exact de sa demande de titre de séjour, de liquider l’astreinte prononcée, portée à 500 euros par jour de retard en ce qui concerne l’injonction de réexamen, et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’autorisation provisoire de séjour ne nécessite pas de corrections.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum pendant six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais d’un mois et de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ces délais d’un mois et de trois jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. L’ordonnance du 7 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour.
4. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 22 mai 2025 une autorisation provisoire de séjour valable six mois. La circonstance que ce document ne soit valable qu’accompagné du passeport de M. A et qu’il porte des mentions corrigées authentifiées par la mention « correction » n’est pas de nature à faire regarder le préfet des Bouches-du-Rhône comme n’ayant pas exécuté l’injonction de délivrer une telle autorisation. Par suite, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte y afférente.
5. En second lieu, le 20 juin 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’injonction tenant au réexamen de la demande de M. A n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 8 juin 2025 inclus au 20 juin 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 1 300 euros.
6. L’ordonnance du 7 mai 2025 a mis à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à cette fin.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte tenant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte tenant au réexamen de la demande de M. A, pour la période du 8 juin 2025 inclus au 20 juin 2025 inclus, à lui verser la somme de 1 300 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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