Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2502223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le Préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Tarn, l’a obligé à se présenter
trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf les jours fériés, à 9 heures, au commissariat de Castres, l’a interdit de circuler hors du périmètre défini sans autorisation préalable et l’a obligé de remettre son passeport aux services de police.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et elle l’expose à des poursuites pénales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler hors du périmètre défini :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport à l’autorité administrative :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le Préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Saihi, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis précise le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé du requérant, lui occasionnant d’importantes difficultés pour honorer ses obligations de pointage et l’empêchant de se rendre à ses rendez-vous médicaux au CHU de Purpan.
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 février 1994 à Belmassous (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en janvier 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pris par le préfet du Val d’Oise le 7 août 2024. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de la mesure.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil n°81-2024-10-21-00020 des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
5. L’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, et notamment l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que
M. A a fait l’objet le 7 août 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le préfet n’était pas tenu de motiver sa décision au regard de l’état de santé du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A a été entendu par les services de police le 18 février 2025 et a été invité à formuler des observations sur un éventuel éloignement. En tout état de cause, l’intéressé ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu communiquer à l’administration et qui aurait été de nature à avoir une quelconque influence sur le sens de la décision du préfet du Tarn. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A se prévaut de son état de santé et soutient qu’en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement il ne pourra plus vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Toutefois, il n’est justifié ni d’une impossibilité pour le requérant de voyager à destination de son pays d’origine, ni d’une impossibilité d’y recevoir les soins adaptés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne les modalités d’application de l’assignation à résidence :
S’agissant de l’obligation de remise du passeport :
9. La décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de remise de son passeport serait entachée d’un défaut de base légale.
S’agissant de l’interdiction de circulation en dehors du département :
10. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’est pas illégale et
M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de circuler en dehors du département serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
12. En troisième lieu, si les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté ni au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au sens de son article 8. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces articles à l’encontre d’une modalité d’exécution de la mesure d’assignation à résidence.
13. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient qu’il fait l’objet d’un suivi médical au CHU de Purpan, situé à Toulouse, la décision en litige prévoit la possibilité pour M. A de solliciter des autorisations ponctuelles de circuler en dehors du périmètre de son assignation. Il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait adressé une telle demande qui lui aurait été refusée.
S’agissant de l’obligation de pointage :
14. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
15. M. A est assigné à résidence dans le département du Tarn, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Castres
trois jours par semaine, les lundis, mercredis, et vendredis, sauf les jours fériés. Le requérant justifie souffrir de douleurs importantes résultant des suites d’une fracture du fémur droit, traitée par ostéosynthèse centro médullaire, dont persiste un cals osseux hypertrophique trochantérien. Il souffre d’une asymétrie de hauteur des toits de cotyles, mesurée à 3.8 cm confirmant des difficultés à se mobiliser. Dans ces conditions, en lui imposant de se présenter trois jours par semaine au commissariat de police de Castres, les modalités de pointage ainsi prévues sont disproportionnées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 en tant qu’il lui fait obligation de se présenter aux services de police à raison de trois fois par semaine.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 26 mars 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de se présenter au commissariat de police de Castres, tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saihi et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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