Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 mars 2026, n° 2401223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente du département du Doubs a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 24 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 23 654,64 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- la décision de notification de l’indu de RSA du 24 octobre 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne comporte pas les voies et délais de recours, ni les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations, portant ainsi atteinte au respect du principe du contradictoire ;
- la CAF du Doubs ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication, de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence habituelle en France ;
- l’indu en litige est partiellement prescrit dès lors qu’elle n’a pas fraudé ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la présidente du département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 avril 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle opéré sur la situation de Mme A…, la CAF du Doubs a notifié à l’intéressée le 24 octobre 2023 un indu de RSA d’un montant de 23 654,64 euros, pour la période d’octobre 2020 à septembre 2023. Le recours préalable obligatoire formé par la requérante a été rejeté par une décision de la présidente du département du Doubs le 4 juin 2024. Mme A… demande l’annulation de cette décision et, à défaut, de lui octroyer une remise de dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les moyens développés :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, la décision du 4 juin 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… s’étant substituée à la décision par laquelle la CAF du Doubs lui a notifié l’indu de RSA litige, les moyens tirés de ce que la décision initiale est insuffisamment motivée et qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale doivent être écartés comme inopérants. En outre, d’une part, la décision du 4 juin 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent l’indu de RSA en litige. D’autre part, la requérante a été en mesure de présenter ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a exercé pour contester le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions précitées et du principe du contradictoire doivent être écartés.
En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de cette prestation, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, le rapport d’enquête établi le 15 septembre 2023 mentionne que l’allocataire a été informée oralement, lors de l’entretien qui s’est tenu dans les locaux de la CAF le 27 juillet précédent, de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait sollicité la communication des documents sur lesquels s’est fondée la CAF pour établir l’indu en litige, à savoir les relevés de son compte bancaire, notamment dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu. En tout état de cause, dans le cadre de la procédure contradictoire, la CAF du Doubs a indiqué à l’intéressée les éléments de fait, notamment bancaires, ayant conduit la caisse à estimer que la requérante n’était pas présente sur le territoire français du 1er janvier 2020 au 29 juin 2021 puis à compter du 2 août 2021, constats vis à vis desquels la requérante a pu présenter ses observations le 10 octobre 2023. Ainsi, Mme B… n’a pas été privée d’une garantie dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance de ses relevés bancaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour bénéficier du RSA, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette aide. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de cette prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête de la CAF du Doubs établi le 15 septembre 2023, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, et des relevés de son compte bancaire, que Mme B… a fait un usage continu de sa carte bancaire en Allemagne de janvier 2020 à juin 2021 puis à compter du mois d’août de la même année. En outre, il résulte du rapport précité que le fils de la requérante, en âge d’être scolarisé, n’a jamais été inscrit dans un établissement d’enseignement, ni qu’il suivrait une instruction en famille. Si la requérante soutient que ses séjours en Allemagne, pour rendre visite au père de ses enfants, étaient inférieurs à trois mois, son avis d’imposition 2022 et les deux avis de paiement pour le logement qu’elle partage en colocation avec sa mère ne constituent pas des éléments permettant d’établir la véracité de ses allégations. Il en résulte qu’au cours de la période correspondant l’indu de RSA mis à sa charge, Mme B… n’a pas résidé en France au moins neuf mois sur douze. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cet indu serait entaché d’une erreur de droit. Le moyen développé en ce sens doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a jamais déclaré ses séjours en Allemagne auprès des services de la CAF du Doubs comme elle y était tenue et que cette omission a été relevée dans le cadre d’un contrôle de sa situation. En outre, l’intéressée a confirmé à deux reprises à la CAF, en août 2021 et octobre 2022, résider en France et que son fils ainé était scolarisé dans un établissement depuis octobre 2022. La requérante ne peut légitimement faire valoir qu’elle ignorait devoir déclarer ses séjours à l’étranger dès lors qu’elle est allocataire du RSA depuis novembre 2013 et que par un courrier du 5 juin 2018, la CAF du Doubs lui avait rappelé son obligation de déclarer tout changement de situation, notamment familial, concernant son foyer. Enfin, les omissions déclaratives de Mme B… ont été qualifiées de frauduleuses par la présidente du département du Doubs qui a en conséquence prononcé une amende administrative de 1 000 euros à l’encontre de l’intéressée qu’elle n’a pas contestée. Compte-tenu de ces éléments, Mme B… ne peut se prévaloir du caractère biennal de la prescription instituée par l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de ce que le quantum de l’indu en litige serait erroné parce que partiellement prescrit ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, les omissions déclaratives de Mme B… sur plusieurs années font obstacle à ce que sa bonne foi soit retenue. D’autre part et en tout état de cause, la requérante n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à l’intéressée la remise de dette qu’elle sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au conseil départemental du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. ViennetLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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