Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 26 sept. 2023, n° 2300063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Ceniol, société civile immobilière ( SCI ) Ceniol c/ CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) Ceniol soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d’un montant de 254 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relative à un paiement indu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période allant du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.
La SCI Ceniol fait valoir qu’elle n’a jamais reçu les « 254 euros au titre de l’APL d’octobre 2021 » que la CAF de Saône-et-Loire devait lui verser, qu’elle a « reçu à tort un virement de 461 euros », qu’elle a reçu une mise en demeure de rembourser cet indu alors que la CAF ne lui avait « toujours pas réglé l’APL de 254 euros », qu’elle a « fait parvenir un chèque de 207 euros, correspondant aux 461 euros versés à tort » moins « les 254 euros restant dus », et « suggère » diverses propositions de transactions financières avec la CAF de Saône-et-Loire afin de régler ce litige et, en cas de désaccord, indique qu’elle aura « recours à la justice » dès lors qu’elle n’est « en aucune manière redevable de la CAF ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens invoqués par la SCI Ceniol ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’allocation de logement sociale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des montants des aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
4. Il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 3 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’une aide personnelle au logement n’est pas subordonné à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que si, d’une part, il a exercé le recours administratif mentionné au point 2 et si, d’autre part, la décision expresse prise sur ce recours administratif n’est pas devenue définitive à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l’intéressé.
Sur le litige soumis par la SCI Ceniol :
5. Après avoir vainement mis en demeure la SCI Ceniol, le 11 mai 2022, de lui rembourser un paiement indu d’ALS d’un montant de 461 euros au titre de la période allant du 1er avril au 30 juin 2021, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire lui a notifié une contrainte, datée du 19 décembre 2022 et notifiée le 22 décembre 2022, en vue de recouvrer la somme de 254 euros qu’il restait alors à recouvrer compte tenu du versement de 207 euros effectué par la société. Au regard de ses écritures et des pièces produites, la SCI Ceniol doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans le versement par la CAF de Saône-et-Loire à la SCI Ceniol, en sa qualité de bailleur, de l’ALS dont bénéficiait l’un de ses locataires, M. A, au titre des mois d’avril à juin 2021, alors que celui-ci avait quitté le logement concerné depuis le 7 avril 2021 ainsi que l’a d’ailleurs déclaré la SCI Ceniol à la CAF de Saône-et-Loire le 9 août 2021. Il résulte également de l’instruction que la CAF de Saône-et-Loire, qui versait à la SCI Ceniol l’aide personnelle au logement dont bénéficiait un autre de ses locataires, M. B, a procédé à la retenue de cette somme au titre du mois d’octobre 2021, soit 254 euros, en raison d’une dette de ce locataire.
7. Si la société requérante fait valoir, en substance, qu’en versant une somme de 207 euros, correspondant à la différence entre l’indu initial d’ALS d’un montant de 461 euros et la retenue pratiquée par la CAF de Saône-et-Loire au titre du mois d’octobre 2021, elle n’est plus redevable de l’indu d’ALS dès lors que la CAF aurait dû lui verser cette aide de 254 euros, cette circonstance reste par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte dès lors que la créance que la SCI Ceniol allègue détenir sur la CAF procède en tout état de cause d’un litige distinct de celui au titre duquel la contrainte lui a été décernée.
8. En second lieu, les autres arguments analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants à l’égard de la contrainte en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Ceniol doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Ceniol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ceniol et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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