Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2507172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision de refus en litige :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas motivée ;
o ne précise pas quelles pièces du dossier seraient manquantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le sous le n°2507171.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 juillet 2025 à 9h10 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Argentin ;
— les observations de Me Schurmann, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h50.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, M. B fait valoir que la décision en litige le place dans une situation de précarité en l’empêchant de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet, suite au rejet de sa demande d’asile présentée au cours de l’année 2013, d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du 25 juin 2015. Par arrêté du 2 juillet 2022, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il est constant que le requérant n’a exécuté aucune de ces décisions devenues définitives et se maintient ainsi, de son fait, irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour a pour effet de le placer dans une situation de précarité. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère, que la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être rejetée tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
6. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.Article 2 :
Article 3Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250717
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