Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 nov. 2023, n° 2105918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme E A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a mis à sa charge la somme de 9 954,69 euros ;
2°) d’annuler l’avis n°212682288001700 du 10 juin 2021 à payer la somme de 9 954,69 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 055,25 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 8 juin 2021 est entachée d’incompétence ;
— elle est contraire à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, l’administration se base sur une date de consolidation erronée alors que son état de santé a continué à se dégrader postérieurement à cette dernière ;
— l’avis de sommes à payer ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, car il ne comporte pas les mentions obligatoires ;
— il ne comporte pas mention des bases de liquidation de la créance ;
— la créance est infondée, la décision du 8 juin devant être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande en outre le versement par la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Belahouane, substituant Me Grimaldi, pour l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’aide-soignante exerçant ses fonctions au sein de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) depuis le 9 mai 1994, a été victime d’un accident le 13 octobre 2016 reconnu imputable au service par une décision du directeur général du 8 décembre 2016. Le 7 mai 2021, la même autorité a fixé la date de consolidation au 14 janvier 2020 et décidé que les arrêts de travail à compter du 15 janvier 2020 seraient soumis au régime du congé de maladie ordinaire. Par une nouvelle décision du 8 juin 2021, le directeur général a mis à la charge de Mme A la somme de 9 954,69 euros pour le recouvrement de laquelle un titre exécutoire a été émis le 10 juin 2021. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2021, l’avis de somme à payer du 10 juin 2021 et doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 954,69 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2021 :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F B, directrice des ressources humaines de l’AP-HM, laquelle disposait d’une délégation de signature établie le 4 juin 2021, dont l’exemplaire régulièrement signé par M. D C, directeur général, est publiée sur le site internet de l’AP-HM où il est accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 822-21, L. 822-22, L. 822-23 et L. 822-24 du code général de la fonction publique : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ». Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis à payer la somme de 9 954,69 euros porte sur des rémunérations à taux plein perçues par Mme A alors qu’à la suite de l’avis défavorable de la commission départementale de réforme du 14 avril 2021, celle-ci a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 janvier 2020. Le médecin expert spécialiste agréé a conclu à l’absence de lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale réalisée le 15 janvier 2020 pour greffe cartilagineuse de type mosaïque plastie pour une lésion ostéochondrale externe du dôme astragalien et le fait accidentel. Si le chirurgien orthopédique et traumatologique qu’elle a consulté pour des douleurs périmalléolaires internes estime que celles-ci font suite à une chute au travail en octobre 2016 et constate une lésion ostéochondrale postéroexterne du dôme du talus, il relève que le mécanisme du traumatisme de la cheville reste assez flou et n’a pas été pris en charge immédiatement. De même, si les médecins consultés le 31 janvier 2019, puis les 28 mai 2020, 26 février 2021 et 20 mai 2021, précisent que la requérante s’est présentée pour sa lésion ostéochondrale du dôme astragalien suite à l’accident du 13 octobre 2016, il ne ressort pas de leurs certificats qu’ils aient entendu se prononcer sur l’imputabilité de cette lésion à l’accident précité. Dès lors, les documents médicaux produits par la requérante ne permettent pas d’établir que l’intervention chirurgicale du 15 janvier 2020 et les soins qui ont suivi celle-ci auraient un lien direct et certain avec son accident de service et ne résulteraient pas d’un état antérieur. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement considérer que les arrêts de travail à compter du 15 janvier 2020 et les soins consécutifs à l’intervention chirurgicale du même jour n’étaient pas imputables au service.
5. En dernier lieu, la décision en cause n’a ni pour objet ni pour effet de fixer la date de consolidation de l’accident de service du 13 octobre 2016. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la date de consolidation de cet accident doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 8 juin 2021, les conclusions à fin d’annulation de celle-ci doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis de somme à payer du 10 juin 2021 et de décharge :
7. En premier lieu, l’article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. D’une part, il résulte de ces termes que le titre exécutoire du 10 juin 2021 se borne à comporter l’intitulé indéfini « Remboursement injection ». D’autre part, le courrier du directeur général de l’AP-HM du 8 juin 2021, adressé antérieurement à l’émission du titre exécutoire en litige mentionne que « suite à l’avis défavorable de la commission départementale de réforme, les arrêts de travail à compter du 15 janvier 2020 sont donc traités dans le cadre de la maladie ordinaire. Cela représente : 90 jours à temps plein dont un jour de carence, 275 jours à demi-traitement, 132 jours en maintien 1/2 traitement UTD ». Il comporte, en outre, un tableau précisant les modifications portant sur la rémunération de Mme A de juin 2021, plus précisément les montants du salaire net avant modification de 9 055,25 euros, d’un « acompte comptabilité » de 9 954,69 euros « remboursable sur titre de recette » et celui d’un « net à payer juin 2021 » de 899,44 euros. Ces documents, s’ils expliquent l’origine de la créance, n’indiquent pas les bases de la liquidation de la créance permettant de comprendre les éléments du calcul de l’administration aboutissant à mettre à sa charge la somme totale de 9 954,69 euros. Pour ce motif, et alors qu’aucun des autres moyens de la requête n’est mieux à même de régler le litige, Mme A est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 juin 2021.
9. En second lieu, en revanche, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il s’ensuit que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 10 juin 2021. Les conclusions à fin de décharge doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille doivent dès lors être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire d’un montant de 9 954,69 euros émis à l’encontre de Mme A le 10 juin 2021 est annulé.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Marseille versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Copie en sera adressée à la Trésorerie de Marseille assistance publique et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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