Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 févr. 2026, n° 2600461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 18 décembre 2025 portant refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Il soutient qu’il remplit les conditions d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » en raison de son état de santé et de sa situation familiale qui nécessite de longs déplacements ; il a besoin d’avoir accès à des places de stationnement adaptées et à proximité des lieux qu’il fréquente.
Par un courrier du 6 février 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de toute pièce justifiant de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 de ce code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Par la présente requête, M. B… conteste la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 6 février 2026 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 10 février 2026, M. B… a produit, le 19 février 2026, le recours administratif préalable déposé à l’encontre de la décision du 18 décembre 2025. Toutefois, ce recours daté du 17 février 2026 est postérieur à l’introduction de la requête par M. B… enregistrée le 6 février précédent. Dès lors, cette requête a été présentée sans que l’autorité administrative ait pu définitivement arrêter sa décision. Il s’en suit que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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