Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé l’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’ordonner au Préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État à verser au conseil de la partie requérante la somme de 2 500 euros par application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont signées d’une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien et de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a déclaré qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 août 2006 à Oran, est entré en France en septembre 2021 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne des moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté contesté a été signé par M. C…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Il ressort des pièces du dossier que le père de M. A…, alors même qu’il effectuait des séjours en France, résidait en Algérie à la date de la décision attaquée. Par suite M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en relevant qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans le pays dont il a la nationalité.
Aux termes de l’alinéa premier du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire (…) ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France muni d’un visa de court séjour, motif pour lequel le préfet lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien. Or la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole est subordonné à la possession d’un visa de long séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour refuser un titre de séjour à M. A…, a fait application des articles L 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que ces dispositions ont été invoquées par M. A… au soutien de sa demande de titre de séjour. Par suite M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de ces articles.
Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2021, qu’il y a poursuivi sa scolarité et y a entrepris des études d’informatique, et que sa mère et ses deux sœurs mineures sont présentes sur le territoire. Toutefois il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, ou vit son père, et sa mère, de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire et il n’est pas allégué qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La cellule familiale, à laquelle il continue d’être rattaché en dépit de sa récente majorité, a ainsi vocation à se reconstituer en Algérie. En outre il n’est pas établi qu’il ne pourra poursuivre des études dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans, ni que son éloignement fera obstacle à ce qu’il puisse solliciter un titre de séjour pour poursuivre ses études en France. Ses liens personnels et familiaux ne sont pas d’une telle intensité que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Pour les mêmes motifs il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 précitées et celui tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence continue de M. A… auprès de ses sœurs mineures, qui sont à la charge de leur mère, serait à ce point nécessaire au développement de celles-ci que son éloignement porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points 9 et 11 du jugement les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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