Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 juil. 2025, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2502212, Mme E…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté « viole [ses] droits » dès lors que n’ayant pas de famille en Espagne elle doit bénéficier du traitement de sa demande d’asile en France ;
- il est entaché d’abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025
sous le n° 2502213, Mme E…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les lundis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Reims ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences
sur sa situation personnelle ;
- elle ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté « viole [ses] droits » dès lors que n’ayant pas de famille en Espagne elle doit bénéficier du traitement de sa demande d’asile en France ;
- il est entaché d’abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
- les observations de Me Mountap Mounbain, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme D…, assistée d’une interprète en langue arménienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2502212 et n° 2502213 portent sur la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme D…, ressortissante arménienne née le 16 août 1989, déclare être entrée le 22 novembre 2024 en France, où elle a déposé une demande d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 5 mars 2025 d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de Mme D… sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont refusé cette prise en charge par décision du 28 mars 2025. Elles ont été saisies d’une demande de réexamen, et ces autorités ont fait connaître leur accord
le 21 avril 2025. Par un arrêté du 13 juin 2025, notifié le 7 juillet suivant, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme D… aux autorités espagnoles en vue de l’examen
de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a décidé d’assigner Mme D… à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les lundis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Reims. Par ses requêtes, Mme D… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, adjointe
à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 19 juin 2025, régulièrement publié le 20 juin 2025 au recueil des actes administratifs
de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par suite,
le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard un caractère insuffisant ou stéréotypé. Ce moyen doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’est présente en France que depuis environ six mois, après y être entrée seule. Elle est célibataire et sans enfant à charge.
La présence en France de ses deux parents, avec qui elle habite, qui sont des ressortissants arméniens arrivés en France avant elle, dont l’un a vu sa demande d’asile rejetée et qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et l’autre a une demande d’asile en cours d’examen, ne permet pas par elle-même d’établir que la décision du préfet du Bas-Rhin de la transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile sur le fondement de l’article 12-4 du règlement précité porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. La circonstance que Mme D… a réalisé du bénévolat et suivi des ateliers de français depuis son arrivée récente en France ne permet pas, par ailleurs, d’établir une insertion sociale suffisamment significative pour que
le préfet du Bas-Rhin puisse davantage être regardé comme ayant méconnu l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant de son transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant transfert aux autorités espagnoles serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, la décision en litige n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que
la présence de Mme D… constituerait une menace à l’ordre public en France. Par suite, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle ne représente pas une telle menace.
En dernier lieu, si Mme D… soutient que l’arrêté en litige, d’une part, « viole [ses] droits » dès lors que n’ayant pas de famille en Espagne elle devrait bénéficier du traitement de sa demande d’asile en France, et, d’autre part, est entaché « d’abus de pouvoir »,
elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, adjointe
à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 19 juin 2025, régulièrement publié le 20 juin 2025 au recueil des actes administratifs
de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par suite,
le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard un caractère insuffisant ou stéréotypé. Ce moyen doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’est présente en France que depuis environ six mois, après y être entrée seule. Elle est célibataire et sans enfant à charge.
La présence en France de ses deux parents, avec qui elle habite, ne permet pas par elle-même d’établir que la décision du préfet du Bas-Rhin de l’assigner à résidence porterait à son droit
à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision.
La circonstance que Mme D… a réalisé du bénévolat et suivi des ateliers de français depuis son arrivée récente en France ne permet pas davantage d’établir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant cette assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Mme D… soutient qu’elle ne présente pas de risque de soustraction
à la mesure d’éloignement, ni une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu notifier une décision de transfert aux autorités espagnoles
le même jour que l’arrêté en litige. Le préfet pouvait pour ce seul motif l’assigner à résidence en application des dispositions précitées. Les circonstances que la requérante dispose d’un logement connu, qu’elle ne présente pas de risque de soustraction ou que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public sont, en tout état de cause, insuffisantes pour établir l’existence de l’erreur d’appréciation dont se prévaut la requérante.
En dernier lieu, si Mme D… soutient que l’arrêté en litige, d’une part, « viole [ses] droits » dès lors que n’ayant pas de famille en Espagne elle devrait bénéficier du traitement de sa demande d’asile en France, et, d’autre part, est entaché « d’abus de pouvoir »,
elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des requêtes n° 2502212 et n° 2502213 de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas,
dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la requérante demande
sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2502212 et n° 2502213 de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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