Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2504985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1978, qui déclare être entré en France le 25 février 2005, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord précité, au motif qu’il ne justifiait pas de sa présence habituelle en France pour les années 2014 à 2019 dès lors qu’il se bornait à produire des documents insuffisamment variés, d’autres documents médicaux qui ne révélaient au mieux qu’une présence ponctuelle en France et des avis d’imposition indiquant l’absence de revenus.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour établir qu’il résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, M. B… produit, à compter de 2015 et pour chacune des années pour lesquelles la préfète du Rhône conteste sa présence en France, de nombreuses pièces, et notamment des relevés de prestations émanant de la caisse primaire d’assurance maladie, des ordonnances de prescription de médicaments par des médecins généralistes ou spécialistes, des comptes-rendus d’hospitalisations, des prescriptions d’analyses ou d’examen médicaux, des résultats d’analyses ou d’examen ou encore des récapitulatifs de versements de prestations par la caisse primaire d’assurance maladie. Le requérant produit également des pièces émanant d’autorités administratives et judiciaires ainsi qu’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour et deux récépissés de demandes de titre de séjour pour les années 2017 à 2019. Ainsi, M. B… justifie d’une présence habituelle sur le territoire français sur une période de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. B… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Sabatier au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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