Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2512589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B A et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence sociale « C », située au 58, rue de C à Paris (19ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à Mme A de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un occupant d’une résidence dont il assure la gestion ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre jeune actif et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
— la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision unilatérale d’admission en résidence de Mme A que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur de la résidence « C » ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.
La communication de la requête a été effectuée le 12 mai 2025 à Mme A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 19 mai 2025 à 11 heures en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le CROUS de Paris.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de Mme A et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence sociale « C », située au 58, rue de C à Paris (19ème arrondissement).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur de la résidence « jeunes travailleurs » « C » : « Un jeune travailleur ne peut occuper un logement au sein de la résidence s’il ne justifie pas d’un titre exprès d’occupation émanant du Directeur Général du Crous de Paris l’autorisant à occuper un logement au sein de la résidence et fixant les conditions et les modalités de l’occupation. Le droit d’occuper un logement au sein de la résidence C est en outre précaire et révocable » Aux termes de l’article 2 du même règlement : « L’occupant qui ne dispose pas d’un titre l’autorisant expressément à occuper un logement au sein de la résidence ou dont le titre n’est pas renouvelé à son terme ou bien qui perd son droit d’occupation pendant la période initiale d’occupation devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A occupe un logement dans la résidence sociale « C », située au 58, rue de C à Paris (19ème arrondissement), en qualité de jeune active depuis le 10 décembre 2021. Elle n’a pas été réadmise en résidence à l’issue de la période d’occupation qui lui avait été consentie, et est occupante du logement sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025. Mise en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2025, reçu le 15 avril 2025, sous peine de faire l’objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une procédure d’expulsion, Mme A se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres jeunes actifs. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A de libérer dans un délai de huit jours le logement qu’elle occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer dans un délai de huit jours le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence sociale « C », située au 58, rue de C à Paris (19ème arrondissement). A défaut pour Mme A de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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