Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreurs de fait sur sa situation qui ont exercé une influence déterminante sur le sens de la décision ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé en compétence liée en n’étudiant pas son droit au séjour sur un autre fondement ;
- la décision est disproportionnée au regard du droit à sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre suivant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les observations de Me Dujardin, représentant Mme A…,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 23 juillet 2006 à Yopougon (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 4 octobre 2023 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 novembre 2024 et par un arrêté du 15 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’annexe 10 audit code, le demandeur d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 doit produire un « justificatif de moyens d’existence suffisants (…) : si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens, un justificatif de cette situation ». Il ressort en outre du point 25 de l’annexe 10 à ce code qu’en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d’existence suffisants, lorsqu’il est pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 euros mensuels) et, en cas de ressources multiples, joindre le justificatif de chacun des ressources.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié de virements mensuels à hauteur de 615 euros du 25 août 2023 au 25 août 2024. Au titre de l’année universitaire 2024-2025, elle produit des attestations de virement Western Union respectivement de 1 100 euros le 31 juillet 2024, de 1 000 euros le 31 août 2024, de 395 euros le 3 octobre 2024 permettant d’établir qu’elle a effectivement perçu, à compter du 26 août 2024, un montant moyen mensuel à la date de la décision contestée de 349 euros, les différentes attestations produites et notamment celles de Mesdames Robe et Makoumack-Brochard, qui ne sont pas assorties des relevés bancaires de Mme A…, ne permettent pas d’établir qu’elle a effectivement perçu les sommes supplémentaires en cause. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a sans commettre d’erreur de fait et d’appréciation estimer que l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes. Il résulte de l’instruction que le préfet du Tarn aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour édicter la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l’autre motif exposé par le préfet dans sa décision, tiré de ce que Mme A… n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études, qui présente un caractère surabondant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreurs de faits ayant exercé une influence déterminante sur le sens de celle-ci et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 4 octobre 2023 afin de débuter ses études en première année de licence d’arts plastiques et visuels. S’il est constant qu’elle a échoué et s’est réorienté en première année de licence de physique-chimie au titre de l’année universitaire 2024-2025, elle n’établit être dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 4 octobre 2023 afin de débuter ses études en première année de licence d’arts plastiques et visuels puis s’est réorientée en première année de licence de physique-chimie. Hormis sa poursuite d’études et la présence de sa tante, elle ne fait pas état d’une particulière insertion et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… a A…, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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