Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2529913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lasfargeas, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l’instruction ou tout autre récépissé l’autorisant à travailler valable à compter du 11 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une décision expresse sur sa demande de titre de séjour avant le 13 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la CPAM et son employeur lui demandent de justifier de la régularité de son séjour ; qu’il y a urgence à ce que la préfecture de police statue sur sa demande de titre de séjour avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction le 13 janvier 2026 ;
- la mesure demandée est utile pour conserver son emploi ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que la requérante s’est vue délivrer le 14 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme B… A…, ressortissante malienne, née le 12 septembre 1969, mère d’un enfant français, a obtenu un titre de séjour valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2025. Le 3 juillet 2025, depuis son compte ANEF, elle a sollicité le renouvellement de ce dernier. Le 7 octobre, elle a sollicité, à partir de son compte ANEF, des informations sur l’état de sa demande compte tenu de l’expiration prochaine de la validité de son titre de séjour. La préfecture de police lui a adressé le même jour, un courriel l’information de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction « lorsque le précédent titre sera arrivé à échéance ». Le 14 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 janvier 2026, maintenant l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu sur présentation de ce dernier. Si dans son mémoire en réplique, la requérante soutient qu’elle doit justifier de la régularité de son séjour du 11 au 14 octobre 2025 auprès de son employeur, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, les conclusions principales de sa requête sont devenues sans objet.
3. Il n’appartient pas au juge du « référé mesures utiles », dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de prendre une décision ou de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, une telle injonction, qui n’a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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