Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 févr. 2023, n° 2300871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient qu’il sera exécuté en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 février 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Le Gall, avocate désignée d’office représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue ourdou, qui maintient les conclusions et moyens qu’elle précise et soutient en outre que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il s’est fondé à tort sur les dispositions du paragraphe 7 de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement dès lors que l’Autriche connait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile ;
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue ourdou ;
— et les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 14 novembre 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 21 septembre 2022, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 22 août 2022 par les autorités autrichiennes, à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Ces autorités, saisies le 24 octobre 2022 par le préfet d’une demande de reprise en charge de M. C, ont implicitement accepté cette requête. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressé aux autorités autrichiennes. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cour d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre () « . D’autre part, aux termes du paragraphe 7 de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 : » L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. « . Et aux termes du paragraphe 2 de l’article 25 de ce même règlement : » 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
3. Si l’arrêté attaqué fait mention à tort d’un accord implicite de prise en charge en application de l’article 22-7 du règlement susvisé, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que les autorités autrichiennes ont été saisies le 24 octobre 2022 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 b) de ce règlement, en se fondant sur des données obtenues par le système Eurodac, et qu’ainsi c’est bien le délai de deux semaines retenu par le préfet qui s’appliquait, sur le fondement de l’article 25-2, comme l’indique d’ailleurs expressément le constat d’accord implicite produit en défense. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ».
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. M. C, qui soutient qu’il sera exécuté en cas de retour dans son pays d’origine, peut être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient par ailleurs que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises, prévu par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Le requérant se borne cependant à alléguer sans l’établir que le traitement des demandes d’asile en Autriche serait caractérisé par des défaillances systémiques en dépit des récents changements politiques, qu’il n’y a bénéficié de l’assistance d’aucun interprète notamment lors de la prise de ses empreintes ni d’aucune prise en charge et qu’il ne peut pas retourner au Pakistan en raison des risques qu’il y encourt. Toutefois, outre que M. C ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers le Pakistan mais seulement de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes chargées de l’examen de sa demande de protection internationale et dont il n’est pas établi qu’elles n’examineraient pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En tout état de cause, M. C n’établit pas non plus qu’il serait personnellement et directement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, d’une part, commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 janvier 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Le Gall et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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