Désistement 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2101314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée à associé unique Cora |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la société par actions simplifiée à associé unique Cora, représentée par DM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle l’adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur de la direction générale du travail a rejeté comme irrecevable le recours hiérarchique formé contre la décision implicite par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier pour motif économique M. B ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement refusé l’autorisation de licencier M. B pour motif économique et la décision du
13 janvier 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a confirmé ce refus ;
3°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser, dans un délai de quinze jours, le licenciement de M. B ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation de licenciement dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant rejet de son recours hiérarchique :
— c’est à tort que ce recours a été rejeté comme tardif dès lors que la demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d’autorisation de licenciement a eu pour effet de proroger le délai de deux mois en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 13 janvier 2021 lui impartissait un délai de deux mois pour présenter un recours hiérarchique, de sorte que ce délai lui était seul opposable ;
S’agissant de la décision implicite de rejet née le 14 décembre 2020 et de la décision du 13 janvier 2021 de l’inspecteur du travail confirmant ce rejet :
— la société Cora n’appartient pas à un groupe ;
— les sociétés visées par la décision attaquée ne relèvent pas du même secteur d’activité que la société Cora au sens des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête de la société Cora.
Il soutient que :
— le recours hiérarchique présenté par la société contre la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail était tardif ;
— la demande de communication des motifs de cette décision implicite n’a pas eu pour effet de proroger le délai dans lequel un recours hiérarchique pouvait être introduit dès lors notamment que les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne visent que les recours contentieux ;
— le recours hiérarchique que la société a présenté le 16 février 2021 ne visait que la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail en date du 14 décembre 2021 et non la décision expresse prise le 13 janvier 2021.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la société Cora déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 octobre 2020, la société Cora a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licencier pour motif économique, M. B. Cette demande a été implicitement rejetée le 14 décembre 2020. Par un courrier du 29 décembre 2020, la société a demandé à l’inspecteur du travail la communication des motifs de cette décision implicite. En réponse à cette demande, l’administration a notifié à la société requérante une décision, en date du 13 janvier 2021, confirmant le rejet de la demande d’autorisation de licenciement. Par un courrier du 16 février 2021, la société Cora a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique. Par une décision du 10 mars 2021, le ministre a rejeté le recours hiérarchique présenté par la société.
2. Le désistement de la société Cora est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cora.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cora, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Zupan, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
N. C
Le président,
D. ZUPANLa greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2101313
lc
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