Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juil. 2025, n° 2503608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté à partir du 9 avril 2025 sa demande de mise en œuvre de celle de la Maison de l’autonomie des Alpes-Maritimes de mettre en place un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour son fils B A âgé de 12 ans ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2503652.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Compte tenu du caractère implicite et récent de la décision querellée et surtout, de la pénurie notable d’accompagnants d’élève en situation de handicap (AESH) contraignant l’académie de Nice à ne pouvoir mettre correctement en œuvre les décisions de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, nonobstant les injonctions qui pourraient lui en être faites, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme non caractérisée. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nice, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2503608
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