Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 avr. 2025, n° 2301172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 4 février 2023 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 19 septembre 2022 leur retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice en exercice conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir qu’une prime d’un montant de 1172,21 euros a été accordée aux requérants le 22 décembre 2023.
Par un courrier en date du 3 mars 2025, M. et Mme B ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 3 mars 2025 à M. et Mme B les invitant à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à la disposition des intéressés par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. et Mme B qui n’ont pas consulté la notification mise à leur disposition le 3 mars 2025, sont réputés l’avoir reçue deux jours ouvrés après, soit le 5 mars 2025. M. et Mme B n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301172 de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 25 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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