Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2202995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C B, représenté par
Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision octroyant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Mifsud, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 10 octobre 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 août 2016. Le 5 septembre 2016, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation de la base de données « Visabio » a révélé que M. B était en réalité un ressortissant angolais né le 2 février 1984, titulaire d’un passeport angolais revêtu d’un visa de court séjour à entrée unique délivré par les autorités portugaises, valable du 20 avril 2016 au 30 juin 2016. Sa demande d’asile a donné lieu à une procédure de transfert aux autorités portugaises, qui n’a cependant pu être menée à son terme, de sorte que la France en est devenue responsable. Le 21 mai 2021, le requérant a sollicité un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Cette demande a été rejetée par le préfet de Saône-et-Loire le 21 juillet 2021. Le 18 juin 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A E, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la délivrance d’un titre de séjour est refusée à M. B sur le fondement des dispositions de l’article
L. 421-1 de ce code, au motif que l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’un visa long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes françaises, et sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code au regard notamment de sa vie commune avec une ressortissante congolaise ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et de l’absence de prise en charge de leur fils né en France. Dès lors que le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision octroyant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. D
L’assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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