Confirmation 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 nov. 2021, n° 21/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hagueneau, JEX, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. ESPLANADE C c/ S.A.S. MOCKERS |
Texte intégral
CD/MDL
MINUTE N° 21/621
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00996 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQHR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2021 par le juge de l’exécution de Haguenau
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires ESPLANADE C
prise en la personne de son syndic SOGESTRA,
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Syndicat des copropriétaires Esplanade a confié à la Sas Mockers des travaux de changement de fenêtres.
Le Syndicat des copropriétaires se plaignant de malfaçons, un expert judiciaire a été désigné en la personne de Monsieur X.
Par requête en date du 4 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires Esplanade a saisi le juge de l’exécution de Haguenau d’une demande de saisie conservatoire portant sur les sommes de 48 871,38 € au titre des malfaçons, 10 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance et 2 983,33 € au titre des frais d’expertise.
Selon ordonnance du 16 novembre 2020, le juge de l’exécution a fait droit à la demande évaluant la créance principale à 41130,72 € telle que retenue par l’expert outre le montant des frais d’expertise pour un total de 44 069,05 €.
Il a ainsi autorisé la saisie conservatoire de sommes d’argent entre les mains de tout établissement bancaire et un nantissement judiciaire provisoire portant sur les fonds de commerce, actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant à la société Mockers.
Des saisies ont été pratiquées entre les mains du CCM et de la Banque Postale.
Selon acte d’huissier du 23 décembre 2020, la société Mockers a assigné le Syndicat des copropriétaires Esplanade devant le juge de l’exécution de Strasbourg pour voir ordonner mainlevée de ces mesures conservatoires.
Elle a notamment fait valoir que les désordres relevés par l’expert ne sont pas constitués et que s’agissant de la seule non-conformité du calfeutrement constatée, elle peut être levée pour un montant inférieur à la retenue de garantie ainsi qu’en atteste Monsieur Y,
architecte et expert privé, qui évalue les malfaçons à 6 007,38 €.
Le Syndicat des copropriétaires Esplanade a fait valoir que la créance trouvait son origine dans un rapport d’expertise de 214 pages et qu’un risque d’insolvabilité existait, un courriel officiel du conseil de la société Mockers ayant fait valoir qu’une condamnation la conduirait au dépôt de bilan.
Par jugement du 4 février 2021 le juge de l’exécution a ordonné main levée des saisies et condamné le Syndicat des copropriétaires Esplanade au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le juge a tenu compte de l’avis de Monsieur Y et ajouté qu’aucune circonstance ne menaçait le recouvrement de la créance.
Par déclaration du 19 février 2021, le Syndicat des copropriétaires Esplanade a interjeté appel de ce jugement son appel portant sur le tout.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2021 prise à la requête du Syndicat des copropriétaires Esplanade, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel a ordonné le sursis à exécution du jugement.
Suivant ses conclusions récapitulatives signifiées au greffe le 18 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires Esplanade conclut à la réformation du jugement et à la confirmation de l’ordonnance du 16 novembre 2020.
Subsidiairement, il demande que soit ordonnée la mainlevée des saisies, à condition que la société Mockers fournisse une caution bancaire.
Très subsidiairement, il sollicite une mainlevée partielle des saisies conservatoires.
Il réclame une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’appui de son appel, il fait valoir que le rapport de l’expert judiciaire relève que l’ensemble des menuiseries ont été posées en tableau nu extérieur , ce qui impose un calfeutrement et que le calfeutrement avec la mousse expansée est proscrit pour des raisons notamment de pérennité du produit.
Il relève que l’expert judiciaire préconise, pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination, la protection en partie haute du joint horizontal par une bande soline, une révision des joints latéraux, le seul devis produit celui de Renov Habitat s’élevant à 48 871,38 €.
Le Syndicat des copropriétaires Esplanade considère donc que sa créance est fondée en son principe.
Il précise qu’aucun travaux d’isolation par l’extérieur ne sont prévus et qu’en tout état de cause l’expert a répondu que de tels travaux n’exempteraient pas la société Mockers de réaliser le calfeutrement.
Enfin il observe que la société Mockers reconnaît elle même qu’en cas de condamnation elle se déclarerait en état de cessation des paiements.
Suivant conclusions déposées au greffe le 8 avril 2021 la Sas Mockers conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle conteste le rapport d’expertise judiciaire alléguant notamment que l’expert n’a jamais pris connaissance des procès verbaux d’assemblée générale autorisant les travaux.
Elle explique que les travaux s’inscrivaient dans un programme de rénovation, la volonté des copropriétaires étant de prévoir un procédé constructif empêchant les pigeons de se poser sur les rebords de fenêtres et nécessitant ainsi une pose à flans de façade, réfléchie dans le cadre d’une rénovation globale avec isolation thermique extérieure.
Elle précise qu’elle avait refusé une telle pose mais que le syndic , Madame Z la lui a imposée.
La Sas Mockers ajoute qu’elle a eu des difficultés à se faire payer et a même dû recourir à une procédure d’injonction de payer, le syndic repoussant constamment le paiement.
Elle ajoute que lors de la réunion de réception qui a duré quatre heures, aucune doléance n’a été relevée.
Concernant le chiffrage de l’expert, l’intimée fait observer que :
— le poste échafaudage de 11 000 € est inutile, toutes les menuiseries ayant été posées de l’intérieur,
— la position à 33 428,53 € n’est pas détaillée et paraît exorbitante (deux mois de travail pour tout reprendre alors qu’il n’y a pas de désordres et que la réception n’est pas intervenue),
Elle considère que la créance n’est pas fondée en son principe, qu’il lui est reproché les conséquences d’une pose spécifique de fenêtres, non conforme, exigée par le syndic lui même et que les documents le prouvant ont été retenus par ledit syndic.
Elle prétend que seule une non conformité du calfeutrement a été relevée à laquelle il peut être remédié pour un montant inférieur au dépôt de garantie.
Elle ajoute que la menace de non recouvrement n’est pas fondée, ses comptes étant créditeurs de 160 000 € et elle produit une attestation de son expert-comptable démontrant l’absence de difficultés financières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article L512-1 précise « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise
toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.»
Les textes susvisés n’exigent pas que la créance soit certaine, il suffit d’une « apparence de créance ».
Lorsque l’apparence de la créance dépend d’une question litigieuse entre les parties, le juge, saisi pour autoriser la mesure conservatoire est compétent pour en apprécier le bien fondé sans se substituer toutefois au juge du fond.
Par ailleurs le juge de l’exécution est tenu de rechercher les circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
En l’espèce à l’appui de sa demande de saisie conservatoire, le Syndicat des copropriétaires Esplanade a produit un constat dressé le 28 novembre 2018 par Maître A huissier de justice à Strasbourg dont il ressort qu’une majorité des fenêtres posées présente une mousse expansée assurant la jonction entre le châssis de la fenêtre et la maçonnerie.
Le syndicat a produit aussi le DTU 36-5 applicable aux menuiseries-calfeutrement dont il ressort que le calfeutrement par mousse expansive n’est pas conforme au DTU.
Le syndicat a ensuite produit le rapport d’expertise de l’expert-judiciaire Monsieur B dont il ressort que l’ensemble des menuiseries a été posé en tableau (ou en tunnel) ce qui pose le souci des dimensions du vide à calfeutrer avec fond de joint + joint entre le châssis et la paroi, qu’en l’espèce la mousse de polyuréthane expansive utilisée systématiquement pour calfeutrer les menuiseries n’est donc pas un matériau adapté, ne répondant pas à l’obligation de garantie du clos et du couvert dans le temps.
L’expert a détaillé ainsi quelles sont les mesures propres à rendre l’ouvrage conforme à sa destination :
— la protection en partie haute du joint horizontal directement sollicité par ajout d’une bande soline ou tout autre dispositif permettant de pérenniser l’ouvrage,
— une révision des joints latéraux, mise en place si nécessaire d’un profilé latéral de rattrapage (en extérieur),
— une inspection systématique du joint horizontal bas pour s’assurer de sa fonction d’étanchéité à l’air.
L’expert a fondé son chiffrage sur un devis de la société Renov Habitat de 48 871,38 € dont 11 000 € d’échafaudage, le devis précisant que cet équipement est indispensable pour la mise en place des larmiers à l’extérieur.
Déduction faite du solde de la facture et des finitions intérieures, l’expert a ainsi chiffré à 41 130,72 € le montant de la remise en état.
Pour obtenir la main-levée de la saisie, la Sas Mockers a produit un avis de Monsieur Y architecte DPLG, expert près la cour d’appel de Colmar et la cour d’appel administrative de Nancy, qui estime le devis de Renov Habitat très exagéré, produit un autre devis et affirme que l’échafaudage n’est pas nécessaire, la pose des larmiers, en partie haute et basse, pouvant
être réalisée par l’intérieur du bâtiment tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.
Le devis produit par Monsieur Y, établi par la société Rowastores, d’un montant total de 6 007,78 € mentionne :
— création d’un solin haut étanchéité 2 917,20 € (quantité 132,6)
— étanchéité périphérique des menuiseries par mastic de type silicone extérieur 1 289,28 € (quantité 326,4)
— deux techniciens sur deux jours 800 €
Il est à noter que ce devis omet entièrement le calfeutrage en bas des fenêtres.
En tout état de cause, la cour n’a pas à rechercher si la créance du Syndicat des copropriétaires Esplanade est certaine, il lui suffit de rechercher si celui-ci justifie d’une apparence de créance.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires produit un devis qui, contrairement à ce qu’affirme la Société Mockers, est détaillé et s’ il est beaucoup plus coûteux que la solution qu’elle propose ,c’est parce que les remèdes proposés sont vraisemblablement plus pérennes.
Le Syndicat des copropriétaires Esplanade justifie donc bien d’une créance qui paraît fondée en son principe.
Face à une créance apparente le juge doit ensuite rechercher s’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il appartient au demandeur à la saisie conservatoire, en l’espèce le Syndicat des copropriétaires Esplanade, d’apporter la preuve des circonstances menaçant le recouvrement de sa créance.
Pour obtenir la saisie conservatoire, le Syndicat des copropriétaires Esplanade a produit un échange de courriels entre son conseil et celui de la société Mockers, dont il ressortait qu’une condamnation la conduirait au dépôt de bilan.
La société Mockers soutient que ce document est sorti de son contexte et produit une attestation de son comptable, Monsieur C, qui indique que si la saisie conservatoire la pénalise, eu égard aux sommes saisies, la société dispose cependant de réserves suffisantes de nature à assurer sa pérennité et était par ailleurs en train de négocier le rachat d’une société de treize personnes au moment où les saisies sont intervenues, et a obtenu les financements nécessaires à la réalisation de cette opération.
En l’espèce, les éléments produits par le Syndicat des copropriétaires Esplanade pour affirmer que le recouvrement de la créance est menacé, sont très ténus pour ne pas dire inexistants.
La pièce produite par la société Mockers atteste que celle-ci a une certaine assise financière.
Le Syndicat des copropriétaires Esplanade n’allègue pas, par ailleurs, que les saisies sur les comptes bancaires aient été infructueuses.
Ainsi, les pièces produites par le Syndicat des copropriétaires Esplanade, sont insuffisantes pour établir que le recouvrement de la créance soit menacé.
Le syndicat des copropriétaires, échouant à rapporter la preuve de l’un des deux éléments nécessaires au maintien des saisies conservatoires, il convient de confirmer la décision ayant ordonné la main levée des saisies litigieuses.
Par conséquent il convient de confirmer la décision ayant ordonné main-levée de la saisie.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Mockers.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires Esplanade à payer à la société Mockers la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires Esplanade aux dépens.
Le Greffier Le Président de chambre
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