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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2401074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Verhaeghe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme D B a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs lors de son hospitalisation à partir du 9 novembre 2019 au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) d’Orléans, de donner tous les éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices et des responsabilités et qu’il sera donné acte à Mme D B de ce qu’elle offre de consigner telle somme.
Elle soutient que :
— en septembre 2019, elle débute une troisième grossesse et présente des antécédents de césariennes (en 2013 et 2017) et de périnéoplastie en 2015 ;
— le 9 novembre 2019, elle se présente aux urgences gynécologiques du CHR d’Orléans pour des douleurs pelviennes et des saignements et le compte rendu indique une grossesse intra-utérine évolutive ;
— le 7 décembre 2019, elle se rend à nouveau aux urgences gynécologiques du CHR d’Orléans suite à des pertes marrons et on lui annonce que sa grossesse est arrêtée à environ 11 semaines d’aménorrhées ;
— elle décide de consulter son gynécologue le 10 décembre 2019, qui réalise une échographie et lui confirme l’arrêt de sa grossesse ;
— le 12 décembre 2019, elle est dirigée vers le CHR d’Orléans afin que soit mise en place un protocole médicamenteux permettant l’expulsion du fœtus, or elle ne présente pas les saignements attendus ;
— elle est hospitalisée afin de réaliser une aspiration et un curetage utérins le
13 décembre 2019 et regagne son domicile le 14 décembre 2019 ;
— lors de la toilette intime le 7 janvier 2020, elle constate la perte de fils de suture ;
— le 9 janvier 2020, elle consulte un spécialiste qui retrouve à l’examen clinique, des restes de fils de suture au niveau du col utérin et observe une masse de deux centimètres dans l’utérus ;
— elle réalise un scanner le 13 janvier 2020, un caillot de sang est retrouvé dans l’utérus, et trois échographies les 27 janvier, 10 février et 2 mars 2020 qui mettent en évidence une thrombose utérine ;
— compte tenu de ces résultats, son gynécologue évoque, lors de sa consultation le 29 avril 2020, la potentielle présence d’une malformation artério-veineuse utérine ;
— le 19 juin 2020, elle présente d’importants saignements, ressent des nausées et fait des malaises ;
— elle contacte alors le SAMU qui la prend en charge et la conduit au service gynécologie du CHR d’Orléans afin d’y être hospitalisée ;
— une échographie ainsi qu’un scanner confirment la présence d’une masse intra-utérine et d’une malformation artério-veineuse ;
— le 20 juin 2024, elle est transférée au CHU de Tours, et à partir de cette date elle réalise trois embolisations pelviennes (20 juin, 8 juillet et 21 juillet 2020) ;
— compte tenu des hémorragies importants et de ces échecs à répétition, on lui préconise de recourir à l’hystérectomie et elle accepte ;
— elle est donc hospitalisée du 28 au 31 juillet 2020 pour une hystérectomie totale conservatrice, l’utérus retiré est ensuite investigué ;
— le 13 novembre 2020, elle est revue en consultation et il est noté qu’elle ne présente plus de saignements ;
— cette prise en charge ayant entraîné des conséquences graves, elle a été contrainte d’accepter une opération définitive à savoir l’hystérectomie et elle a présenté des saignements abondants durant 6 mois, qui n’ont pas été amendés par les embolisations pelviennes, Mme D B s’estime fondée à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire du CHR d’Orléans et de l’Office National de l’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) dans la perspective d’en rechercher la responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher – Pôle RCT, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le CHRU d’Orléans, représenté par la SELARL Fabre et Associées, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et les communiqueront aux parties qui feront connaître les observations dans un délai raisonnable. Enfin, il conclut que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme D B.
La requête a été transmise à l’ONIAM qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au
CHR d’Orléans et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. Ces établissements publics ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. La demanderesse entend, au principal, mettre en cause la responsabilité des défendeurs. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CHRU d’Orléans tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le CHRU d’Orléans demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande de la requérante et du CHRU d’Orléans tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante et du CHRU d’Orléans déposées en ce sens.
Sur les conclusions de la requérante et du CHRU d’Orléans tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme D B :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions qui demandent au juge des référés de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A C, chirurgien en gynécologie, domicilié au 4 rue Claude Bernard 28630 LE COUDRAY est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CHRU d’Orléans relatifs à son hospitalisation à partir du 9 novembre 2019 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHRU d’Orléans ; les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHRU d’Orléans, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D B et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D B une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa prise en charge par le CHRU d’Orléans ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D B a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) dire si l’état de Mme D B a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme D B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) dire si l’état de Mme D B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrance endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
Mme D B et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CHRU d’Orléans et l’ONIAM.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
27 novembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la CPAM de
Loir-et-Cher, au CHRU d’Orléans, à l’ONIAM et à l’expert.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
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