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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2022, n° 2206459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, le maire de la commune d’Halluin demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état des immeubles situés 131,133, 135 et 137 rue de l’abbé Coulon à Halluin (59250).
Il soutient que les immeubles situés 131, 133, 135 et 137 rue de l’abbé Coulon à Halluin (59250) dont M. A P et Mme B C, domiciliés 131 rue de l’abbé Coulon à Halluin (59250), M. K H et Mme O Q, domiciliés 133 rue de l’abbé Coulon à Halluin (59250), M. et Mme E et L F, domiciliés 135 rue de l’abbé Coulon à Halluin (59250) et M. M N, domicilié 137 rue de l’abbé Coulon à Halluin (59250) et Mme I G, domiciliée 23 rue du Vercors, appartement 152, à Villeneuve d’Ascq (59650) sont propriétaires, présentent un péril imminent pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations] a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation () « . Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement (). Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » et aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
3. En l’espèce, le maire d’Halluin fait valoir que les désordres affectant les immeubles dont M. P et Mme C, M. H et Mme Q, M. et Mme F, et M. N et Mme G sont propriétaires sur le territoire de sa commune, constituent un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l’instruction que le maire a avisé les propriétaires des immeubles de ce qu’il saisissait le tribunal pour obtenir la désignation d’un expert chargé de constater si les immeubles en cause présentent des risques immédiats pour la sécurité. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. J D, demeurant 19 bis rue Calmette Guérin à Fretin (59273), (Tel : 06/67/30/11/78 – Courriel : nicolas.D@expert-de-justice.org), est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux aux 131,133, 135 et 137 rue de l’abbé Coulon à Halluin (59250) examiner le bâtiment, dresser constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— dire si l’état de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
— le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l’expert avertira par tous moyens utiles les parties des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 2 septembre 2022 inclus, ce délai est impératif. Des copies seront communiquées par l’expert aux parties intéressées, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Halluin, M. A P et Mme B C, à M. K H et Mme O Q, à M. et Mme E et L F, à M. M N, à Mme I G et à M. J D, expert.
Fait à Lille, le 25 août 2022.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
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N° « Numéro »
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