Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 déc. 2024, n° 2201388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 Mme C, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension d’ayant cause du chef du soldat D ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une pension de réversion à compter du décès de son mari, avec intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle s’est mariée avec M. D en 1951, comme mentionné sur le duplicata de l’acte de mariage n°9 du 26 février 1951 ;
— elle est analphabète et est incapable de faire un faux ;
— l’acte de notoriété pour déclaration sur l’honneur du 18 février 2022 de l’étude de Me Allayadji Doss, notaire à Koumra, confirme qu’elle est l’épouse de M. D ;
— elle produit sa carte nationale d’identité.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est recevable ;
— la requérante ne justifie pas de son droit à pension par les pièces qu’elle produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
— le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Henry, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant le ministre des armées et des anciens combattants.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat D, ressortissant tchadien, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er mai 1962. Il est décédé le 31 octobre 2011. Mme C a demandé, le 9 février 2012, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur le droit à pension :
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme C, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) () / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ".
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – () les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme C au motif que la requérante a transmis un acte de mariage n° 05-47 enregistré le 12 janvier 1947 qui comporte plusieurs incohérences, en indiquant notamment que M. D est militaire alors que le pensionné ne s’est engagé dans l’armée active que le 14 avril 1947, et que cette date de mariage n’est pas corroborée par les éléments du dossier du militaire. Elle a également relevé que Mme C ne produisait ni sa carte nationale d’identité, ni les actes de naissance des enfants qu’elle soutient avoir eu de son mariage.
6. Toutefois, si l’acte de mariage produit présente effectivement plusieurs incohérences et n’a pas fait l’objet d’une transcription dans les registres d’état civil, la production d’un document répondant aux exigences de l’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 n’est pas la seule manière de prouver l’existence et la date d’un mariage pour l’obtention d’une pension de réversion. En l’espèce, l’existence du mariage de Mme C avec M. D est attestée par le dossier du militaire détenu par l’administration, qui fait état d’une union célébrée le 21 mai 1960 entre ces deux personnes avec l’autorisation du colonel commandant le régiment dont faisait partie le militaire. Mme C a également produit au dossier les actes de naissance des enfants issus de cette union, ainsi que sa carte nationale d’identité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de réversion de la pension militaire de M. D.
Sur les conclusions tendant au versement de la pension :
8. En l’absence d’autres motifs soulevés par la ministre des armées pour servir de fondement à sa décision de rejet ou d’autres motifs résultant de l’instruction, Mme C est fondée à demander le bénéfice du versement d’une pension de réversion du chef de M. D.
9. Mme C a déposé sa demande le 9 février 2012, et elle est en droit de prétendre à la liquidation de sa pension de réversion, ainsi qu’aux arrérages à compter du décès de son mari, le 31 octobre 2011, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi qu’elle le demande.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décisions du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de Mme C est annulée.
Article 2 : Le ministre des armées procédera à la liquidation de la pension de réversion de Mme C ainsi qu’au versement des arrérages correspondant à compter du 31 octobre 2011, augmentés des intérêts au taux légal.
Article 3 :L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
I. B Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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