Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2404327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 19 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de poursuivre l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- il a immédiatement répondu à la demande de documents supplémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande ; il a envoyé plusieurs courriers électroniques afin de produire le document manquant ; il lui a été uniquement répondu que sa demande était en cours d’instruction ;
- sa démarche de naturalisation est motivée par son attachement à la France, ses valeurs, ses principes et sa culture ; il réside en France depuis vingt-deux ans où sont nés ses trois enfants ; il est bien intégré à la société française ;
- après avoir déposé sa demande de naturalisation le 24 septembre 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il a reçu une notification pour l’informer que le justificatif de la maîtrise de la langue française ne peut être accepté (ancien test de langue française) ; par la suite, il a renvoyé son diplôme de sécurité incendie obtenu en France puis sollicité, par courrier électronique, le service en charge afin de savoir si ce document avait bien été pris en compte ou s’il fallait fournir un nouveau test de langue française ;
- il a dû solliciter tous les centres de formation du département de l’Yonne agréés afin d’effectuer le test de langue dans les plus brefs délais ; le 12 novembre 2024, il a validé son inscription pour passer le test de langue prévu le 20 novembre suivant, seule date disponible ; dès qu’il a reçu sa convocation, il l’a immédiatement transmise ; une fois l’attestation reçue, le 4 décembre 2024, il l’a immédiatement transmise au service par courrier électronique puisque son espace sur le site de l’ANEF était bloqué et qu’il fallait qu’un administrateur le débloque afin de pouvoir déposer un nouveau document ; malgré ses demandes incessantes par courrier électronique, il n’a pas réussi à déposer son test de langue dans les temps ;
- il a dû débourser la somme conséquente de 165 euros ; si sa demande est classée sans suite, il devrait alors passer un nouveau test car la nouvelle loi de 2025 exige le niveau B2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 ;
- l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maitrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hamza Cherief a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande de naturalisation. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : (…) / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
S’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. (…) / Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». En outre, l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. A… a été classée sans suite au motif que l’intéressé n’a pas transmis le diplôme français ou l’attestation de réussite de test linguistique, justifiant de son niveau de langue B1 écrit et oral et qu’il n’était, par conséquent, pas possible de poursuivre l’instruction de sa demande dans les conditions prévues par les articles 36 et 40 du décret du 30 décembre 1993 précité.
En, l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 septembre 2024, dont l’intéressé a pris connaissance le même jour sur la plateforme « NATALI », le préfet de la Côte-d’Or a demandé à M. A… de compléter son dossier en produisant, dans un délai de deux mois, une attestation de langue ou diplôme attestant de son niveau de langue B1 écrit et oral. Si M. A… fait valoir qu’il a transmis au préfet un diplôme d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP1) délivré le 11 mars 2022 par un organisme agréé, il ne l’établit par aucune pièce du dossier, les échanges de courriers électroniques avec les services de la préfecture se bornant à faire état de l’envoi d’un « document », sans en préciser la nature, alors que la seule capture d’écran du compte ANEF, sur laquelle figure la mention « demande de complément répondu – répondu le 25 septembre 2024 », ne permet pas au tribunal de s’assurer la nature des pièces transmises au préfet à cette date. Par ailleurs, le requérant reconnaît lui-même, dans ses écritures, ne pas avoir été en mesure de déposer son test de connaissance de la langue française avant le 24 novembre 2024, date d’échéance du délai fixé par le préfet de la Côte-d’Or pour lui permettre de régulariser sa demande, son attestation lui ayant été délivrée le 4 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or était fondé, pour ce seul motif, à procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation déposée par M. A…, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir du coût de la procédure, de son attachement aux valeurs de la France et de la difficulté accrue du niveau de langue désormais requis pour obtenir la nationalité française.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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