Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2402886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A C, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2e) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’illégalité dès lors qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet,
— et les observations Me Manhouli, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 2 octobre 1984, est entrée en France le 30 novembre 2023, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs, afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile. Par une décision du 16 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande. Elle a introduit un recours en contestation devant la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2024. Le recours est toujours pendant. Par un arrêté du 23 juillet 2024, notifié le 26 juillet 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
5. La requérante ne saurait utilement soutenir à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée qu’elle aurait formé une demande de titre de séjour le 8 avril 2024 en tant que parent d’enfant étranger malade pour sa fille B, dès lors que l’instruction d’une telle demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions précitées du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C est entrée est France très récemment avec son époux et leurs deux enfants mineurs. Le recours de son époux contre la mesure d’éloignement identique qui a été prise à son encontre fait l’objet d’un jugement de rejet du même jour. Si la requérante soutient qu’elle est originaire de la province du Haut-Karabakh, que ce territoire est annexé depuis le mois de septembre 2023 par l’Azerbaïdjan, pays dont elle n’a pas la nationalité et que sa famille a fui l’Arménie dont ils ne sont pas originaires, qu’elle n’a pas vécu en Arménie et qu’elle n’y a noué aucun lien ancien, stable et intense, elle n’établit aucune de ses allégations. Par ailleurs, la décision d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’unité de la cellule familiale, qui a vocation à se reconstituer en Arménie, pays dont le couple a la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante sur le territoire français, la décision d’éloignement en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
9. La requérante allègue que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée d’illégalité dès lors que le préfet de Saône-et-Loire a assorti la décision d’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait pour ce motif entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Karima Manhouli.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président – rapporteur,
P. NICOLETL’assesseur le plus ancien,
I. HUGEZ
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,lc
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