Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 18 août 2025, n° 2301073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. B A, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’ouverture d’un courrier protégé par les services pénitentiaires ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’ouverture par le vaguemestre d’un courrier protégé émanant du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des règles pénitentiaires européennes adoptées par le Conseil de l’Europe, des dispositions de l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, des articles R. 345-9 et D. 345-10 du code pénitentiaire et de l’article D. 262 du code de procédure pénale, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si la correspondance en litige a été ouverte, l’administration pénitentiaire ne l’a pas lue, de sorte qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’a été commise ;
— le préjudice invoqué n’est pas établi ; son quantum doit, en outre, être réévalué à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse, a par un courrier de son conseil en date du 3 août 2022, reçu le 22 août suivant, demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’indemniser du préjudice résultant de l’ouverture le 3 juin 2022 par le vaguemestre de l’établissement pénitentiaire d’un courrier émanant du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille. Sa demande est restée sans réponse. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Aux termes de l’article L. 345-1 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article L. 345-3 du même code : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine () ». L’article L. 345-4 de ce code dispose que : " Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : / 1° Leur défenseur ; / 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l’article D. 345-10 ; / 3° Les aumôniers agréés auprès de l’établissement pénitentiaire « . Par ailleurs, en vertu de l’article R. 345-9 de ce code : » Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées par les dispositions de l’article L. 345-4, au défenseur de la personne détenue et aux aumôniers agréés auprès de l’établissement pénitentiaire ou expédiées par ces personnes, sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que peut être légalement contrôlée par l’administration pénitentiaire la correspondance adressée à un détenu ne comportant pas, sur son enveloppe, les mentions utiles pour faire connaître la qualité de son expéditeur. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant, après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation.
5. Il résulte de l’instruction que l’enveloppe ouverte par erreur par l’administration pénitentiaire, le 3 juin 2022, indiquait qu’elle avait été expédiée par le « Tribunal judiciaire – Conseil des prud’hommes de Lille – BAJ », et ne comportait ainsi pas les mentions utiles pour faire connaître la qualité et l’adresse professionnelle de son expéditeur conformément aux dispositions précitées de l’article R. 345-9 du code pénitentiaire. Dès lors que l’enveloppe en litige ne comprenait pas les mentions utiles pour faire connaître qu’elle a été expédiée par l’une des autorités administratives ou judiciaires limitativement énumérées à l’article D. 345-10 du code pénitentiaire, l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en procédant à son ouverture.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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