Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2400163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n°240163 le 11 janvier 2024 et un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Amalric Zermati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 du président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale prononçant un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale une somme de 1 990 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
la décision est entachée d’une erreur de droit ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
la décision s’avère disproportionnée ;
la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 et le 26 juin 2025, ce dernier non communiqué, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, non représenté, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2400841 le 13 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Amalric Zermati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 23 décembre 2023 par laquelle l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de réexaminer sa situation et de mettre en œuvre la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 17 novembre 2023 est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- cette même décision est entachée d’une erreur de droit, d’erreur d’appréciation et s’avère disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai, le 2 juin et le 26 juin 2025, ce dernier non communiqué, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, non représenté, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont mal dirigés et inopérants.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Amalric Zermati, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté en 2004 au sein l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de Toulouse. Il est directeur de recherche (2ème classe) et responsable de l’équipe « Lipoprotéines et adaptations Mitochondriales dans les maladies vasculaires et métaboliques liées à l’Age (LiMitAging) » au sein de l’Unité Mixte de Recherche (UMR) 1297, l’Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires (I2MC). Par décision du 17 novembre 2023, le président-directeur général de l’INSERM a prononcé un blâme à son encontre. Par la requête n°2400163, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 31 octobre 2023, M. B… a demandé à l’INSERM de lui octroyer la protection fonctionnelle. Par la requête n° 2400841, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président-directeur général de l’INSERM sur sa demande et d’enjoindre à l’INSERM de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur la jonction :
Ces deux requêtes concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2023 infligeant à M. B… un blâme :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les griefs retenus par l’administration pour infliger la sanction de blâme prononcée à l’encontre de M. B…, en évoquant des faits de remarques avilissantes et de dénigrement des agents sous sa responsabilité, particulièrement les personnels non statuaires, de nombreux mouvements dans son équipe ces deux dernières années, une violente altercation avec la gestionnaire administrative et financière de l’unité, qu’il a notamment employé un ton agressif et violent et eu une attitude physique menaçante. Dès lors, et alors même qu’elle ne mentionne pas le nom des personnes en cause ni la date précise des faits, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que l’examen de sa situation est tendancieux et non objectif puisqu’il est uniquement orienté par les éléments à charge versés au dossier. Le moyen soulevé n’est toutefois pas étayé et aucune impartialité de l’autorité disciplinaire n’est suggérée par les pièces du dossier. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration ». Si le requérant fait valoir la méconnaissance de ces dispositions, d’une part, ces dispositions ne sont applicables qu’en cas de passage devant le conseil de discipline, ce qui n’est pas le cas du requérant, et, en tout état de cause, le moyen n’est assorti d’aucune précision claire pour en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision contestée est constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée. Or, la décision attaquée par M. B… consiste précisément en une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : (…) b) Le blâme. ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction contestée, l’INSERM reproche à M. B… d’avoir un management brutal envers les membres de son équipe. L’Institut fait grief au requérant d’adresser des remarques avilissantes aux agents sous sa responsabilité, en particulier à l’égard des chercheurs non titulaires, et de dénigrer régulièrement leur travail. L’INSERM considère, en outre, que ce management explique le départ de plusieurs collaborateurs. Enfin, l’Institut retient que M. B… a eu une violente altercation avec la gestionnaire administrative et financière de l’unité au cours de laquelle il a employé un ton agressif et violent et a eu une attitude physique menaçante. L’INSERM considère dès lors que par son comportement, M. B… porte atteinte à la dignité des fonctions qu’il occupe et nuit à l’image de l’INSERM. M. B… conteste la matérialité de ces faits.
Tout d’abord, le reproche relatif au management brutal et aux remarques avilissantes et dénigrantes de M. B… repose sur les témoignages d’anciens chercheurs, ayant intégré son équipe dans le cadre d’une mise à disposition par une société extérieure, la SAS Lifesearch, ou d’un CDI, témoignages réunis par l’INSERM dans le cadre d’une enquête administrative. Cinq anciens collaborateurs témoignent ainsi de façon précise, circonstanciée et concordante de propos et d’attitudes de M. B… inappropriés qu’il s’agisse de ses propos violents, insultants et dénigrants, de ses colères lors de réunions ou encore de ses ordres contradictoires et de ses réguliers changements de programme de travail qui ont dégradé le climat dans l’équipe. Si, M. B… produit de nombreux témoignages qui vantent ses qualités professionnelles et contestent les critiques ainsi rapportées par ses anciens collaborateurs, le grief tiré des propos avilissants et dénigrants tenus par le requérant ainsi que des méthodes managériales peu respectueuses de ses collaborateurs est suffisamment établi.
Ensuite, l’INSERM reproche à M. B… les nombreux départs de son équipe les deux dernières années précédant la décision contestée, en particulier de personnels contractuels. Il ressort des pièces du dossier que le départ d’un collaborateur, qui connaissait en outre des difficultés dans son travail et psychologiquement fragile, a pu résulter du comportement managérial de M. B…. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le départ de deux autres collaboratrices, attribué à ce même comportement, n’était en réalité motivé que par des raisons personnelles. Dès lors, le grief ne peut être tenu pour matériellement établi.
Enfin, l’INSERM, reproche à M. B… le ton agressif et violent et l’attitude menaçante qu’il a adopté à l’égard de la gestionnaire administrative et financière de l’unité pour lui faire part de son mécontentement au sujet de la réservation d’un hôtel, le 22 mai 2023, élevant la voix et remettant en cause son savoir-être et son professionnalisme. Deux témoignages confirment de façon précise, circonstanciée et concordante l’expression vive de la colère et l’agressivité de M. B… à l’égard de cette collaboratrice. Ainsi, les faits reprochés sont matériellement établis. Ces faits ne sont, au demeurant, pas sérieusement contestés par le requérant qui lors de l’entretien disciplinaire du 6 octobre 2023, a reconnu l’incident et indiqué qu’il était prêt à s’excuser, à « s’améliorer dans sa façon de communiquer » et à « améliorer sa pratique managériale ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la sanction attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être partiellement écarté, seul le management inapproprié du requérant et son emportement à l’égard d’une collaboratrice devant être tenus pour établis.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les faits ainsi établis constituent des manquements de M. B… aux obligations professionnelles de dignité et d’exemplarité qui s’imposent à tout agent public et une carence dans l’exercice de sa fonction managériale. Ces faits sont donc fautifs et justifiaient une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être rejeté.
En septième lieu, M. B… fait valoir que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Compte tenu de la gravité et de la durée dans le temps des manquements fautifs reprochés à M. B… ainsi que de la position d’encadrement occupée par l’intéressé en sa qualité de directeur de laboratoire et nonobstant les qualités professionnelles de M. B… établies par plusieurs témoignages, la sanction de premier groupe de blâme prononcée ne revêt pas un caractère disproportionné.
En huitième et dernier lieu, si M. B… soutient que l’INSERM aurait engagé la procédure disciplinaire à son encontre à des fins autres que celle pour laquelle ces pouvoirs lui ont été confiés, il résulte de ce qui vient d’être exposé aux points précédents que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’INSERM de Toulouse du 17 novembre 2023 lui infligeant un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 23 décembre 2023 refusant à M. B… l’octroi de la protection fonctionnelle :
Si M. B… demande l’annulation du refus implicite d’octroi de la protection fonctionnelle né du silence de l’INSERM du 23 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier que sa requête ne soulève aucun moyen opérant à l’appui des conclusions formulées, l’ensemble des moyens présentés se bornant à contester la légalité de la décision lui infligeant un blâme.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 23 décembre 2023 refusant à M. B… l’octroi de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INSERM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par M. B… au titre des frais qu’il aurait exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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