Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. D… M. David A… B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 de la loi du 6 fructidor de l’an II, à défaut d’avoir mentionné tous ses prénoms, l’arrêté vise une autre personne ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas entré sur le territoire français en 2016 mais en 2021, qu’il n’est pas célibataire et que sa sœur est présente sur le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la situation sécuritaire en Haïti et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 6 fructidor an II ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… M. David A… B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2021. Il a fait l’objet, le 1er juin 2024, d’une interpellation aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté attaqué, M. C…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Guyane, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00005 du 5 avril 2024, publié le même jour, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce dernier, en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…). ». De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
4. En l’espèce, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… B… tels que son entrée irrégulière en juin 2016, qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant, n’a pas de famille proche sur le territoire et n’a pas d’emploi. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est mentionné que M. A… B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que sa demande d’asile a été rejetée en 2021 et qu’il s’oppose à son éloignement. En outre, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire à compter de 2016, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant et qu’il n’a pas de parent proche présent sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la loi du 6 fructidor de l’an II : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article 2, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir ».
6. En l’espèce, l’arrêté en litige comporte une erreur de plume quant au prénom du requérant. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que cette erreur n’entraîne pas d’ambigüité sur l’identité du requérant. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur les circonstances, d’une part, que M. A… B… est entré irrégulièrement sur le territoire en 2021 au lieu de 2016, d’autre part, que sa sœur, en situation régulière, puis devenue française, est présente sur le territoire français. En outre, si M. A… B… soutient vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière, toutefois, la seule attestation sur l’honneur de cette dernière, qui n’est pas corroborée par les pièces du dossier, est insuffisante à caractériser la réalité et l’ancienneté de cette communauté de vie. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
9. M. A… B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2021 alors âgé de vingt-cinq ans. Il a sollicité l’asile, toutefois, il a été débouté de cette demande par une décision du 16 juillet 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… B… fait valoir vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, la seule attestation sur l’honneur de cette dernière, qui n’est pas corroborée par les pièces du dossier, est insuffisante à caractériser la réalité et l’ancienneté de cette communauté de vie. Il se prévaut également la présence sur le territoire français de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, puis devenue française. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, si M. A… B… fait état de formations en matière de sécurité réalisées en 2022, il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B…. Ce moyen doit également être écarté.
11. En septième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Il ressort des éléments produits par le requérant que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, M. A… B… est né dans la commune de Port-au-Prince. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait établi ailleurs que dans une zone de violence et qu’il serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser ces zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, M. A… B… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des risques pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou à des traitements contraires à ceux prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction
15. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de renvoi, n’implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B…, ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte du requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Guyane fixant le pays de renvoi vers Haïti en date du 1er juin 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… M. David A… B…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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