Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 août 2024, N° 24/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES GUSTAVE FLAUBERT, son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 24/03440 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DESISTEMENT D’INCIDENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00430
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [C] [T] [F]
née le 8 mai 1974 à Côte d’Ivoire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 765402024008307 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES GUSTAVE FLAUBERT représenté par son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE
RCS de Rouen 394 288 401
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Jean-Claude DMITROFF, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LEON
Mme WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [F] et Mme [C] [T] divorcée [F] étaient propriétaires indivis d’un appartement et d’un parking dans la copropriété de l’immeuble Gustave Flaubert à [Localité 5] dont le syndic est le cabinet Foncia Hauguel.
M. [F] est décédé le 18 juin 2014. A compter de 2016 les charges de copropriété sont demeurées impayées. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Gustave Flaubert représenté par son syndic le cabinet Foncia Hauguel a fait assigner Mme [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement en date du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné Mme [C] [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Gustave Flaubert, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Normandie, les sommes de :
. 8 517,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, dues au 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 sur la somme de 8 422,48 euros et à compter de l’assignation du 30 mai 2024 pour le surplus,
. 60 euros au titre des frais de recouvrement,
— ordonné l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [C] [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Gustave Flaubert, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Normandie, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— condamné Mme [C] [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Gustave Flaubert, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Normandie, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme [C] [T] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2024, Mme [C] [T] [F] a formé appel de la décision et conclu au fond le 5 décembre 2024. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Gustave Flaubert, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Normandie a constitué avocat le 31 octobre 2024 et a conclu le 4 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Gustave Flaubert, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Normandie, demande au conseiller de la mise en état puis à la cour d’appel, au visa des articles 114, 649, 654 et 655 du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,
en conséquence, statuant de nouveau :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 30 mai 2024 réalisé par exploit de la Scp Pesin et associés à [Localité 4], dirigé à l’encontre de Mme [C] [T] [F],
— prononcer la nullité de l’assignation du 30 mai 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires Gustave Flaubert situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic Foncia Normandie, du fait de la nullité de sa signification,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 août 2024 sur le fondement de l’assignation du 30 mai 2024,
à titre subsidiaire,
— déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires Gustave Flaubert situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic Foncia Normandie, prescrite entre le 1er juillet 2016 et la 30 mai 2019,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires Gustave Flaubert situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic Foncia Normandie, à verser à Mme [C] [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires Gustave Flaubert situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic Foncia Normandie, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Gustave Flaubert représenté par son syndic, la Sas Foncia Normandie, demande :
à titre principal,
— de déclarer irrecevable Mme [C] [T] en son incident,
à titre subsidiaire et sur le fond,
— débouter Mme [C] [T] de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la régularité de l’assignation délivrée le 30 mai 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires Gustave Flaubert situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic Foncia Normandie ainsi que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 août 2024 sur le fondement de l’assignation du 30 mai 2024,
— déclarer les demande du syndicat copropriétaires Gustave Flaubert situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic Foncia Normandie concernant les charges de copropriété dues sur la période du 1er juillet 2016 au 30 mai 2019 recevables,
en tout état de cause,
— condamner Mme [C] [T] à régler au syndicat des copropriétaires Gustave Flaubert situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic Foncia Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il souligne l’absence de conseiller de la mise en état, s’agissant d’une procédure dite à bref délais, soumise aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile et l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il ajoute que si les conclusions d’incident avaient un effet de saisine du président de la chambre, celui-ci n’est compétent que pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel. Les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par Mme [T] relèvent de la compétence de la cour d’appel statuant au fond.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
En cours de délibéré, le conseil de Mme [T] [F] a notifié des conclusions de désistement d’incident et conclut au rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile présenté par le syndicat des copropriétaires Gustave Flaubert situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic Foncia Normandie car elle a rapidement rectifié ses conclusions avant les conclusions de l’intimé.
Par note en délibéré notifiée le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires, invoque l’irrecevabilité des conclusions après l’ordonnance de clôture, le désistement d’incident et maintient sa demande de condamnation de Mme [T] [F] au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, contrairement au moyen souevé par l’intimé, les conclusions de désistement sont recevables tant que la jurdiction n’a pas statué et ce même après plaidoiries de l’incident.
Le désistement doit être accepté pour être parfait. A défaut, il laisse subsister les demandes formées par l’intimé antérieurement à sa manifestation.
En l’espèce, au regard du désistement survenu en raison des conditions dans lesquelles l’incident a été mis en oeuvre, Mme [T] [F] supportera les dépens de cet incident.
La partie adverse a conclu et rédigé une note à plusieurs reprises avant qu’il soit mis fin à cet incident.
En conséquence, l’équité commande la condamnation de Mme [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Gustave Flaubert représenté par son syndic le cabinet Foncia Hauguel, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement de Mme [C] [T] [F] de l’incident notifié par conclusions du 5 décembre 2024,
Condamne Mme [C] [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Gustave Flaubert représenté par son syndic le cabinet Foncia Hauguel, la somme de 2 000 euros en application de l’artcle 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [T] [F] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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