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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 15 avr. 2024, n° 23/09234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 23/09234 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4Q
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Février 2024
Monsieur SCHWEITZER, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur SCHWEITZER, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Secrétaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et la loi française applicable ;
Vu l’acte de mariage dressé le 24 janvier 2019 à [Localité 10] (Maroc) ;
Vu l’assignation en date du 05 septembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
et de
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (Maroc)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DÉBOUTE [F] [U] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 05 septembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE à [F] [U] qu’elle doit cesser de faire l’usage du nom du mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [F] [U] de sa demande visant à dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE [F] [U] aux entiers dépens de l=instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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