Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 12 déc. 2017, n° 17/83195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83195 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/83195 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 décembre 2017 |
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU
[…]
chez le CABINET SEGINE, syndic
[…]
[…]
représentée par Me Catherine DE MONCLIN, avocat au barreau de PARIS,#C1525
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BIO CONCEPT CONSEIL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, #B1177
JUGE : Madame X B, Juge placé, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Paris en date du 3 juillet 2017 au Tribunal de grande instance de Paris,
GREFFIER : Mme X Y
DÉBATS : à l’audience du 7 novembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en date du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence 6/[…] à Paris 19e et son syndic, le cabinet Z A, à payer à la société BIO CONCEPT CONSEIL la somme de 169 166 € en réparation de son préjudice locatif,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence 6/[…] à Paris 19e et le cabinet Z A, à payer à la société BIO CONCEPT CONSEIL et à la SCI P75 une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 6/[…] à Paris 19e et le cabinet Z A aux dépens, comprenant les frais d’expertise, ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été signifiée par chacune des parties à l’autre.
Suivant procès-verbal en date du 8 septembre 2017, la société BIO CONCEPT CONSEIL a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaires entre les mains de la société BANQUE DELUBAC pour le recouvrement de la somme de 88 763,13 €. Cette saisie a été dénoncée au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, par acte du 11 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la société BIO CONCEPT CONSEIL devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution et subsidiairement d’octroi de délais.
A l’audience du 7 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
le dire recevable et bien fondé en ses prétentions,
à titre principal,
prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 8 septembre 2017 et ordonner la mainlevée de ladite saisie,
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution,
déclarer en conséquence caduque ladite saisie et en ordonner mainlevée,
à titre infiniment subsidiaire,
octroyer au syndicat des copropriétaires de larges délais pour s’acquitter du solde des sommes dues à la société BIO CONCEPT CONSEIL,
en tout état de cause,
condamner la société BIO CONCEPT CONSEIL au paiement à son profit d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la société BIO CONCEPT CONSEIL demande au juge de l’exécution de :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs prétentions,
les condamner au paiement à son profit d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume GOURDIN.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions des parties déposées à l’audience et auxquelles elles se sont référées, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2017 et le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2017 a été dénoncée le 11 septembre suivant au syndicat des copropriétaires. La contestation a été élevée par acte d’huissier en date du 26 septembre 2017, soit moins d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution, et il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour-même ou le jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire.
Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 141-2 du même code prévoit quant à lui que l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
L’article R. 211-1 du même code précise que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas la réponse apportée par la société BANQUE DELUBAC, tiers saisi, à l’huissier instrumentaire. L’absence de cette mention n’est toutefois pas prévue à peine de nullité par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, la réponse apportée par le tiers saisi concerne le montant figurant au crédit des comptes bancaires, qui ne correspond pas nécessairement au montant de la saisie, certaines sommes étant insaisissables. La seule mention dans le procès-verbal des « valeurs mobilières, titres et autres sommes dont [l’établissement bancaire] est personnellement tenu envers : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 6-8 RUE LEON GIRAUD 75019 PARIS » est donc suffisante pour préciser l’objet de la saisie qui, à défaut d’être déterminé à ce moment-là, est déterminable.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 8 septembre 2017.
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il convient de rappeler le fait qu’en application de l’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile.
Le cantonnement de l’exigence de dénonciation de la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi au cas où l’acte a été signifié par voie électronique s’explique donc par le fait que dans cette hypothèse, la réponse du tiers saisi ne figure pas sur le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé.
Dès lors que le tiers saisi ne répond pas sur-le-champ, la réponse de celui-ci ne figure pas sur le procès-verbal de saisie-attribution et doit être dénoncée en même temps que celui-ci à peine de nullité, par analogie avec le cas de la signification électronique.
Le défaut de dénonciation de la réponse du tiers saisi ne saurait cependant constituer qu’une nullité de forme, susceptible d’être couverte et supposant la démonstration d’un grief.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 8 septembre 2017, qui précise uniquement que le tiers saisi est dans l’impossibilité matérielle de donner réponse sur-le-champ et s’engage à l’adresser par fax à l’huissier instrumentaire sous 48h, a été dénoncé au syndicat des copropriétaires le 11 septembre 2017, sans être accompagné de la réponse de la BANQUE DELUBAC.
Le syndicat des copropriétaires indique que cette omission l’a empêché de faire valoir ses droits. Il ne démontre cependant pas en quoi l’ignorance, au moment de la dénonciation, de la réponse du tiers saisi, dont il a pu ensuite prendre connaissance dans le cadre de la présente procédure, l’a empêché de formuler certaines prétentions en contestation de la saisie.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’indique pas en quoi le fait de ne pas avoir pu évaluer l’appel de fonds lui a causé grief.
Il doit donc être débouté de sa demande de nullité de la dénonciation et, en conséquence, de ses demandes de caducité de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un arriéré dans le paiement des charges de copropriété d’un montant de 44 861,23 € au 30 septembre 2017, pour un budget annuel de 87 000 €. En outre, il ressort des différents procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires que la copropriété est endettée, ayant dû faire face à la liquidation judiciaire de son précédent syndic et assumant actuellement plusieurs procédures judiciaires. La société BIO CONCEPT CONSEIL n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière actuelle.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder au syndicat des copropriétaires des délais de paiement, le demandeur devant s’acquitter de sa dette issue du jugement du 12 mai 2017 à hauteur de 7 500 € sur 12 mois, la dernière mensualité étant constituée du solde.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée. Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 6-8, […] à Paris 19e, qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Il doit également être condamné au paiement au profit de la société BIO CONCEPT CONSEIL d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation du syndicat des copropriétaires du 6-8, […] à Paris 19e ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 6-8, […] à Paris 19e de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 septembre 2017 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 6-8, […] à Paris 19e de sa demande de nullité de la dénonciation dudit procès-verbal de saisie-attribution, réalisée le 11 septembre 2017 ;
DIT que le syndicat des copropriétaires du 6-8, […] à Paris 19e pourra s’acquitter du montant des sommes restant dues en exécution du jugement rendu le 12 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en 12 mensualités de 7 500 € à verser avant le 5 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et la dernière échéance comportant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité dans le délai imparti, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible et la société BIO CONCEPT CONSEIL retrouvera toute latitude d’action quant à l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mai 2017 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 6-8, […] à Paris 19e de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 6-8, […] à Paris 19e à payer à la société BIO CONCEPT CONSEIL la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du 6-8, […] à Paris 19e aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 12 décembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y X B
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