Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 5 déc. 2024, n° 2403955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. A C représenté par Me Rolenga Mpamba demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de La Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre la mesure d’éloignement ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les modalités de pointage sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de La Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L.921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Eve Laurent,
— et les observations de Me Rolenga Mpamba représentant M. C qui reprend les moyens et conclusions de la requête et précise qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des conclusions en suspension de la mesure d’éloignement, qui n’a pas été prononcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 mai 1990, qui a obtenu le statut de réfugié en Grèce, a fait l’objet le 3 mars 2023 d’une décision de remise aux autorités grecques. A la suite de son interpellation en situation irrégulière le 17 novembre 2024, il a été assigné à résidence par arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 18 novembre 2024, dont il demande d’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C a fait l’objet d’une mesure de remise aux autorités grecques, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté d’assignation oblige M. C à demeurer dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de 45 jours, et à se présenter chaque jour, dimanches et les jours fériés ou chômés exceptés, à la brigade de gendarmerie de Quetigny, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. M. C, qui demeure à Quetigny, soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite, son passeport ayant fait l’objet d’une confiscation par l’autorité préfectorale ; il n’est pas fondé, par ces seules considérations, à soutenir que les modalités de pointage sont disproportionnées.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que ces modalités portent atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elles font obstacle à la poursuite de sa vie de couple avec une ressortissante française, qui réside en Bretagne pour des raisons professionnelles. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’ancienneté et la réalité de ses liens avec sa compagne, ou d’établir qu’il serait impossible à l’intéressée de venir le rejoindre dans son lieu d’assignation pendant la durée de la mesure d’assignation. De telles considérations ne sont pas, dès lors et en tout état de cause, de nature à caractériser une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni une violation de la liberté d’aller et venir. M. C ne peut pour le reste utilement se prévaloir de la situation régulière de son oncle, chez lequel il réside.
7. En dernier lieu, les écritures de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement ne sont en tout état de cause, à supposer qu’elles aient un objet, dépourvues de toute précision permettant d’en apprécier la portée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de La Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Rolenga Mpamba.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrate désignée,
M-E. B
La greffière
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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