Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 avr. 2025, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de regroupement qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard faute d’exécution sous un mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie compte tenu de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’entraîne l’exécution de la décision contestée, dès lors qu’il est séparé de son épouse et de son fils depuis plusieurs années ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, dès lors notamment que ses conditions de ressource ont été erronément évaluées ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a erronément apprécié les ressources de sa famille en se fondant sur une famille de quatre personnes alors que son fils majeur né d’un premier lit n’a pas vocation à demeurer à son domicile qu’il quittera à l’arrivée de son épouse et de son fils mineur et qu’en tout état de cause, celui-ci dispose de ressources propres qui n’ont pas été prises en compte ;
— la décision attaquée porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale de même qu’à l’intérêt supérieur de son fils mineur, dès lors qu’il est séparé de son épouse et de son fils depuis cinq ans et qu’il ne peut leur rendre visite au Maroc alors qu’il a le statut de réfugié syrien en France.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée, alors que l’intéressé s’est borné à en produire l’accusé de réception. Par suite, la requête de
M. B, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 16 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501525
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