Non-lieu à statuer 6 août 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 août 2025, n° 2502480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025 à 10 heures 49 et un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 5 mai 2025.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, faute de présence d’un interprète ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— les observations de Me Taillon, avocate commise d’office, représentant M. A qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’irrégularité de la notification de la décision attaquée en l’absence d’interprète ;
— les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue arabe, qui souhaite se rendre en Italie et soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en Tunisie ;
— et les observations de Me Morel, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et souligne que l’Etat n’est pas en mesure de s’assurer de l’authenticité de la pièce d’identité italienne dont le requérant se prévaut, que l’intéressé n’a pas invoqué sa prétendue nationalité italienne dans le cadre de la procédure préalable à l’édiction de la mesure en litige, qu’il a déjà fait l’usage de faux documents, que l’irrégularité dans les conditions de notification d’une décision est sans incidence sur sa légalité, qu’il ne justifie pas d’un danger particulier en cas de retour en Tunisie et qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 mai 2025, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1995, une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 juin 2025, notifié le 31 juillet 2025, la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction. M. A, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. M. A, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Taillon, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par une interprète assermentée en langue arabe, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ». Aux termes de l’article L. 641-2 de ce code : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par l’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de l’Isère n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont elle était saisie est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A. En particulier, en réponse au courrier du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a informé qu’elle envisageait de l’éloigner à destination de la Tunisie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, M. A a indiqué qu’il souhaitait se rendre en Suisse où résiderait son fils, et non en Italie comme il s’en prévaut dans le cadre de la présente instance. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Par l’arrêté attaqué du 23 juin 2025, la préfète de l’Isère a considéré que M. A n’établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. A se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention et de son état de santé, il n’apporte, au soutien de ces allégations, aucun élément de nature à démontrer qu’il serait susceptible de faire l’objet d’un risque personnel, réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En l’espèce, l’éloignement de M. A est la conséquence nécessaire de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, le 5 mai 2025, par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement dont la préfète de l’Isère était tenue d’assurer l’exécution. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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