Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 févr. 2025, n° 2403384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 16 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 notifié le 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de la transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une attestation de demande en procédure normale dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros en application combinées des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne respecte pas l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il enfreint l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le système de demande d’asile en Belgique est défaillant et un transfert vers ce pays lui fait courir un risque de mauvais traitement et de renvoi dans son pays d’origine ;
— en ne faisant pas usage de la possibilité que lui offre l’article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. E tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il ajoute que le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle notamment de son état de santé et de sa présence en France en août 2024, le compte-rendu de l’entretien ne comportant aucune mention de sa pathologie malgré l’incidence de cette information sur le traitement de sa demande d’asile ; le préfet ne rapporte pas la preuve que l’agent ayant mené l’entretien était qualifié.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 janvier 2025, en présence de Mme Berland, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Levy, représentant M. E qui reprend ses écritures en insistant sur les conditions de l’entretien individuel qui s’est déroulé le 16 septembre 2024, sur les risques que sa demande d’asile ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, compte tenu de la proximité entre la Belgique et le gouvernement de la RDC, sur les visites que lui rendent des responsables français depuis son arrivée en France, en raison de ses anciennes fonctions et des informations qu’il possède.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 3 septembre 1969, M. E déclare être entré sur le territoire français le 17 août 2024. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 16 septembre 2024. Le relevé de ses empreintes digitales, réalisé le même jour, et les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont mis en évidence qu’il était titulaire d’un passeport congolais valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2028 comportant un visa délivré par les autorités belges valable du 21 octobre 2023 au 22 février 2028. Les autorités belges, saisies le 9 octobre 2024 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.2 du règlement (UE) n°604/2013 ont fait connaître leur accord exprès le 15 octobre 2024 sur la base du même article. Par arrêté du 22 novembre 2024, notifié le 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. E aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D G, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « B A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de l’immigration et de Mme H, directrice adjointe de l’immigration dont il n’est pas établi, ni même soutenu que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour l’application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la décision en litige, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, ainsi que la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L.571-1 et 2, et L.572-1 à 7. L’arrêté motive la décision de transfert vers la Belgique par la circonstance que la consultation du fichier Visabio avait permis d’établir que le requérant, à la date de sa demande d’asile, était en possession d’un visa délivré par les autorités belges en cours de validité avant d’ajouter que les autorités belges, avaient explicitement accepté sa prise en charge le 15 octobre 2024, qu’elles devaient donc être regardées comme étant responsables de la demande d’asile et que M. E ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du règlement UE n°604/2013. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. E au regard des éléments portés à sa connaissance et dès lors que, selon le résumé de l’entretien individuel signé par l’intéressé, il n’a pas déclaré avoir des problèmes de santé ni s’être rendu sur le territoire français en août 2024 pour y recevoir des soins. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend (). Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
7. Le préfet de la Gironde produit la première page des brochures A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne » et B intitulée « Je suis en procédure B – qu’est-ce que cela signifie » en français, langue que M. E a déclaré comprendre, lire et parler, qui lui ont été remises ainsi qu’en atteste la signature qu’il a apposée au bas de la première page. Le régime de la preuve en excès de pouvoir est objectif. Il appartient donc au requérant d’apporter des éléments suffisamment tangibles au soutien de ses affirmations pour que, si les pièces du dossier ne permettent pas au juge de se forger une conviction, il fasse usage de ses pouvoirs d’instruction. Or, en renvoyant au préfet de la Gironde la charge d’établir qu’il a reçu l’intégralité de ces brochures et non pas seulement la première page de ces documents, M. E n’apporte aucun élément probant au soutien de ses dires. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point précédent que la remise aux demandeurs d’asile des brochures communes suffit pour satisfaire à l’exigence d’information qu’elles instituent. Il résulte enfin du résumé de l’entretien individuel dont le requérant a bénéficié le 16 septembre 2024 qu’il a été mis à même d’obtenir toutes les informations qui lui étaient nécessaires sur la procédure à laquelle il était soumis.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
9. M. E n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de celui-ci. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu par ces dispositions. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. E a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de la Gironde le 16 septembre 2024, en français. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, et sur lequel est apposée la signature de M. E sans indication de réserve, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l’a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. E de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3.
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l’Union européenne appliquant le règlement dit « B A » est présumé respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette présomption est susceptible d’être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d’édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d’asile appliquée dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d’asile, ce dernier n’aurait pu bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, notamment en raison d’un refus opposé à tout enregistrement des demandes d’asile ou d’une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d’asile, ou si la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans ce même Etat était telle qu’un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l’intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. D’une part, la Belgique étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. D’autre part, après avoir exposé que dans son pays, il dirigeait la prison de Makala où une évasion a eu lieu en septembre 2024 au cours de laquelle 129 détenus sont morts et que les autorités congolaises qui l’ont tenu pour responsable de ces évènements, ont émis à son encontre un mandat d’arrêt, M. E soutient être menacé en Belgique dès lors que les autorités de ce pays et les compatriotes qui y vivent, sont proches du pouvoir en place en République Démocratique du Congo et qu’il existe un accord bilatéral de coopération judiciaire entre la Belgique et la République démocratique du Congo pour exécuter les mandats d’arrêt. Il produit à l’appui de ses affirmations des articles de presse sur la tentative d’évasion de la prison de Malaka et son lourd bilan humain et une information relayant l’existence d’un mandat d’arrêt à l’encontre du directeur de la prison et de certains personnels pénitentiaires et deux témoignages. Toutefois, alors même que ces documents sont actuels et circonstanciés eu égard aux motifs exposés au point 12, le requérant n’établit pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités belges qui ont explicitement accepté de le prendre en charge, n’évalueraient pas les risques auxquels il serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine et ne traiteraient pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou ne pourraient pas lui accorder la protection dont il a besoin, en méconnaissance des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève relative aux statuts des réfugiés. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir du non-respect des dispositions précitées de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. En l’espèce, M. E soutient faire l’objet d’une attention particulière de la part autorités du renseignement français en raison des informations qu’il détient, justifiant que sa demande d’asile soit examinée par les autorités françaises. Toutefois, il n’en justifie pas, faute de verser à l’instance la moindre pièce étayant ses affirmations et en tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à justifier que sa demande d’asile soit impérativement examinée en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 22 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2403384
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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