Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2410192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en France.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne tient pas compte des attaches familiales qu’elle possède en France où elle est domiciliée chez son oncle, titulaire du statut de réfugié ;
— les informations contenues dans les livrets A et B ne lui ont pas été traduites en temps utile et elle n’a bénéficié que d’une traduction en langue peuhl effectuée en cinq minutes ; ainsi, elle n’a pas été avisée de la procédure prévue par la convention signée à Dublin.
La requête a été communiquée à la préfète des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 décembre 2024, des pièces au dossier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Puech, avocate désignée d’office représentant Mme A, présente et assistée de Mme B interprète en langue peuhle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la procédure suivie par le préfet comporte des irrégularités en ce que les brochures A et B lui ont été remises en français, langue qu’elle ne comprend pas et que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait sollicité l’asile en Espagne ; elle possède un cercle amical en France et justifie de la présence sur le territoire de son oncle titulaire du statut de réfugié ; le transfert en Espagne aurait pour effet un retour vers la Mauritanie,
— les observations de Me Zarka représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 6 novembre 2003, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 12 septembre 2024, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées par les autorités de contrôle compétentes en Espagne, Etat auprès duquel elle avait sollicité l’asile le 21 août 2024, alors qu’elle en avait franchi irrégulièrement la frontière en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 20 septembre 2024 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de Mme A ont expressément accepté cette requête le 4 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 25 juillet 2024, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), qui lui ont été remises en langue française et traduites intégralement en langue peulhe, que l’intéressée a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort en outre des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par Mme A que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’elle n’a manifesté aucune observation lors de l’entretien mené par le biais d’un interprète en langue peulhe. Si Mme A soutient n’avoir bénéficié d’un entretien que durant cinq minutes, elle ne fait état d’aucun élément précis qui lui aurait fait défaut ou qu’elle n’aurait pas compris. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
5. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de Mme A et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfecture de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien individuel le 12 septembre 2024 conduit par un agent instructeur de la préfecture des Yvelines. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines, retranscrit les déclarations de l’intéressée, notamment, sur sa situation de famille et son itinéraire et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles il s’est déroulé auraient privé Mme A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été mené avec l’assistance de M. D C interprète en langue peulhe que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier identifiant de manière certaine la requérante que les autorités espagnoles ont effectivement été saisies le 20 septembre 2024 d’une demande de reprise en charge concernant l’intéressée et qu’elles ont explicitement donné leur accord le 4 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de Mme A n’aurait pas été réalisée par le préfet ni acceptée par les autorités espagnoles dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. De même, il résulte des pièces versées au dossier par le préfet que le moyen tiré de ce que Mme A n’aurait pas sollicité l’asile en Espagne ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. En l’espèce, Mme A soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard à sa situation personnelle caractérisée par la présence sur le territoire d’un oncle titulaire de la qualité de réfugié et d’un cercle amical. Toutefois, Mme A ne justifie pas de circonstances qui rendraient indispensable l’appui de ce membre de famille avec lequel l’intensité des liens n’est au demeurant pas établie. Dans ces conditions, eu égard à la nature des éléments invoqués par Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’elle aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. Enfin, la décision attaquée emporte pour seul effet un transfert de l’intéressée vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, et ne saurait être regardée comme impliquant nécessairement le retour de Mme A dans son pays d’origine.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. F Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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