Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Paris Pouchet XVII CS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, l’association Paris Pouchet XVII CS, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision des instances sportives de la Ligue Paris Ile-de-France de football portant homologation du classement du championnat U16 de D2 au titre de la saison 2024-2025.
2°) de suspendre la décision des instances sportives de la Ligue Paris Ile-de-France de football homologuant l’inscription de l’Entente sportive Paris XIII en championnat D1 au titre de la saison 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si l’association Paris Pouchet XVII CS demande la suspension de l’exécution de la décision des instances sportives de la Ligue Paris Ile-de-France de football portant homologation du classement du championnat U16 de D2 au titre de la saison 2024-2025, et de la décision de ces mêmes instances homologuant l’inscription de l’Entente sportive Paris XIII en championnat D1 au titre de la saison 2025-2026, aucune requête au fond tendant à l’annulation de ces décisions n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de l’association Paris Pouchet XVII CS tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Paris Pouchet XVII CS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Paris Pouchet XVII CS.
Fait à Paris le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524688/6
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