Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 août 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Sunar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 7 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de séjour l’autorisant à voyage, sous la même astreinte et dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate sa situation personnelle, la régularisation de sa situation administrative étant nécessaire afin de pouvoir occasionnellement rejoindre son conjoint qui sera alors en détachement en Angola à compter du 1er septembre 2025 et l’expose à un risque imminent d’éloignement vers son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501220 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 7 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B A, ressortissante comorienne, née en 1992 aux Comores, se prévaut de l’ancrage de sa vie privée et familiale à La Réunion, l’intéressée étant mariée à un ressortissant français, mère d’un enfant français pour lequel elle justifie de sa participation effective à son entretien, est actuellement enceinte et fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative fait obstacle ce qu’elle puisse se maintenir sur le territoire français en dépit de l’absence temporaire de son mari qui exerce les fonctions de professeur des écoles, placé en service détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en vue d’exercer ses fonctions à Luanda (Angola) pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Toutefois, la décision litigieuse n’étant pas assortie d’une mesure d’éloignement, Mme A n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa vie privée et familiale de nature à caractériser une urgence justifiant, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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