Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2509548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête enregistrée sous le n°2509548 le 2 juin 2025, M. B E, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
* il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ce qui engendre l’interruption du versement de l’allocation adultes handicapé dont il bénéficiait et risque d’impacter son traitement médical ;
* la décision attaquée a pour effet d’interrompre les démarches qu’il a engagé pour se reloger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée de plusieurs vices de procédure relatifs aux conditions dans lesquelles a été émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; il n’est pas établi que cet avis a été signé ni que ces signatures aient été apposées via l’application « Thémis » ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le préfet n’avait pas connaissance de la pathologie dont il souffre ; l’unique référence à une fiche pays établie par le ministère de l’intérieur est insuffisante pour établir qu’un examen approfondi de l’accessibilité des soins en Arménie ait été accompli ; l’OFII avait auparavant indiqué qu’il ne pouvait bénéficier de soins dans son pays d’origine, et son état de santé s’est depuis dégradé ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il doit pouvoir poursuivre des traitements médicaux spécialisés, pluridisciplinaires et au long cours en France dont il ne pourra pas en bénéficier en Arménie ; il bénéfice d’un traitement composé de Dostinex, de Lipanthyl, d’Irbesartan, d’Amlodipine et de Zymad, or seule l’Almodipline est disponible en Arménie ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il n’a été condamné qu’une seule fois pour des faits isolés ; son droit au séjour avait été renouvelé malgré cette condamnation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France aux côtés de sa famille depuis bientôt sept années ; sa fille F est scolarisée en France et obtient de bons résultats scolaires ; sa seconde fille D est née sur le territoire français ; son épouse travaille légalement sur le territoire français et donne parfaite satisfaction à son employeur ; il côtoie régulièrement sa sœur et ses parents qui résident à Nantes ; il a entamé des démarches afin de trouver un logement pour sa famille ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa fille aînée F est scolarisée en France depuis six ans ; sa fille cadette D est née sur le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; son état de santé, sa durée de présence en France et ses attaches sur le territoire français justifient qu’il y soit admis au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés par M. E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II / Par une requête enregistrée sous le n°2509552 le 2 juin 2025, Mme C G, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
* la décision attaquée a pour effet de la priver de son emploi ;
* elle a pour effet d’interrompre les démarches qu’elle a engagé pour se reloger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure ; son autorisation provisoire de séjour avait déjà été renouvelée le 4 février 2025 avant que ne lui soit refusé le renouvellement de son titre par la décision attaquée du 25 avril 2025 ; elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ; le refus de renouvellement de son titre est postérieur à une décision l’ayant renouvelé, ce qui démontre que l’examen de sa situation personnelle était dépourvu de caractère sérieux ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son époux doit pouvoir poursuivre des traitements médicaux spécialisés, pluridisciplinaires et au long cours en France dont il ne pourra pas en bénéficier en Arménie ; il bénéfice d’un traitement composé de Dostinex, de Lipanthyl, d’Irbesartan, d’Amlodipine et de Zymad, or seule l’Almodipline est disponible en Arménie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le comportement de son époux ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il n’a été condamné qu’une seule fois pour des faits isolés ; son droit au séjour avait été renouvelé malgré cette condamnation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France aux côtés de sa famille depuis bientôt sept années ; sa fille F est scolarisée en France et obtient de bons résultats scolaires ; sa seconde fille D est née sur le territoire français ; elle travaille légalement sur le territoire français et donne parfaite satisfaction à son employeur ; elle côtoie régulièrement la sœur et les parents de son époux, qui résident à Nantes ; elle a entamé des démarches afin de trouver un logement pour sa famille ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa fille aînée F est scolarisée en France depuis six ans ; sa fille cadette D est née sur le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; l’état de santé de son époux, sa durée de présence en France et ses attaches sur le territoire français justifie qu’elle y soit admise au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme G n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrée le 2 juin 2025 sous les numéros 2509493 et 2509501 par lesquelles M. E et Mme G demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 14 heures 30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de M. E et Mme G, en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme G ressortissants arméniens respectivement né le 21 août 1980 et le 13 mars 1983, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique leur a refusé le renouvellement de leur titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. E et Mme G, enregistrées sous les numéros 2507818, 2507820, et 2507821, concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. E et Mme G, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler leurs titres de séjour.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes de M. E et Mme G en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme G sont rejetées.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme G, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Camille Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 ; 250955
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Pays
- Partis politiques ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Associations ·
- Maire ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Urgence ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Données ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Culture ·
- École nationale ·
- Urgence ·
- Professeur ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Litige ·
- Contrôle administratif ·
- Surveillance ·
- Désistement ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ententes ·
- Homologation ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.