Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2504294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a prononcé à son encontre une suspension temporaire de fonction de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône de la réintégrer à son poste dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence, elle est présumée, dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois, et elle est établie au regard de ses charges financières ;
- elle peut se prévaloir de moyens sérieux, tenant à :
l’insuffisance de motivation de l’avis du conseil de discipline ;
l’absence de matérialité des faits, en ce qui concerne le grief d’avoir adopté un comportement irrespectueux envers les résidents, le grief d’avoir manqué de professionnalisme dans ses relations avec ses collègues, le grief de n’avoir pas respecté les consignes données, enfin le grief d’avoir une présence néfaste pour le bon fonctionnement du service ;
à la disproportion entre la sanction et les faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504295, enregistrée le 7 novembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Hebmann, de la SCP Thémis Avocats Associés, pour Mme A…, et de Me Rabaud pour le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2025, le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a prononcé la sanction de suspension temporaire de fonction de quatre mois à l’encontre de Mme A…, aide-soignante titulaire de classe normale au sein de l’unité « Les Prêles » de l’EHPAD Bois de Menuse, dépendant du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Par une requête n° 2504295, Mme A… a demandé l’annulation de cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, Mme A…, du fait de la sanction disciplinaire de suspension temporaire de fonction de quatre mois qui la frappe, est privée du traitement que lui versait le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pendant la durée de cette suspension. Toutefois, il est constant que le compagnon de Mme A… exerce une activité de façadier, et dispose d’un revenu estimé, à l’audience, à environ 1 600 euros par mois. La circonstance que, du fait d’un accord tacite avec la requérante, il ne participerait jusqu’alors qu’aux dépenses alimentaires, ne fait pas obstacle à ce que ses revenus soient pris en compte pour apprécier les revenus du ménage, ne serait-ce qu’à titre provisoire pendant la durée de la suspension. De même, la fille de Mme A… réside avec sa mère et dispose d’un emploi rémunéré. S’il est allégué qu’elle serait très endettée, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier. Enfin, Mme A… elle-même a sollicité du centre hospitalier une demande de cumul d’activité en vue de travailler comme aide-soignante pendant la durée de son exclusion temporaire, ce qui lui a été accordé. Il a été admis, lors des débats à l’audience, qu’elle a déjà utilisé cette autorisation pour travailler à deux reprises pendant une semaine depuis le début de sa suspension, dans un métier en tension où les besoins en personnel sont nombreux. Si elle soutient encore que son état de santé, du fait de la dépression dont elle souffre depuis son exclusion, ne lui permet plus d’exercer une activité dans le secteur privé, la réalité de cet état de santé n’est pas établie par les pièces du dossier. Dès lors, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône doit être regardé comme apportant les justifications de l’existence de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, et faisant obstacle à ce que la condition d’urgence soit considérée comme satisfaite.
5. Si Mme A… invoque encore à l’audience, aux soutiens de ses allégations sur l’existence d’une situation d’urgence, son état de santé, lequel exigerait que la sanction soit suspendue sans délai, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cet état de santé n’est pas suffisamment établi par les pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a prononcé à son encontre la sanction de suspension pendant une durée de quatre mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Dijon le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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