Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2509793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2505619 du 16 avril 2025 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, plus précisément son article 3, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardoso, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté le jugement n°2505619 du 16 avril 2025 par lequel le juge des référés lui a enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir délivré une convocation à Mme B pour se rendre dans ses services le 27 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2505619 du 16 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2505619 du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de la munir, dans un délai de huit jours, à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 12 mars 2025. Par la présente requête, Mme B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’ordonnance n° 2505619 du 16 avril 2025 afin d’assortir les mesures d’injonction prononcées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B l’invitant à se rendre en préfecture le 27 juin 2025 à 10h15. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction adressée au préfet du Val-d’Oise d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cardoso, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardoso de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Cardoso, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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