Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2501967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il a mentionné qu’il n’avait produit « aucun bulletin de salaire en 2023 et que quelques-uns en 2024 » ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une illégalité en raison de la convocation « déloyale » des services de la préfecture adressée à M. A le 14 mars 2025 en l’absence de mention de ce qu’elle émane du pôle contentieux-éloignement et l’a induit en erreur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa situation n’est pas régie par le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dicko-Dogan.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h01.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A, ressortissant népalais né le 12 juillet 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 juillet 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une première décision du 1er août 2019, puis par une seconde décision du 30 septembre 2019 ainsi qu’en dernier lieu le 7 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre, le 12 mars 2021, une obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré. Le 22 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A, assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir, demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté préfectoral du 31 mars 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. A invoque l’ancienneté de son séjour en France, sa maîtrise de la langue française ainsi que la circonstance qu’il exerce le métier de cuisinier au sein du même restaurant depuis le 2 octobre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, d’une part, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire malgré le rejet définitif de sa demande d’asile et une précédente mesure d’éloignement. M. A n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident son épouse, son enfant et ses parents. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la conclusion d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels. Enfin, si M. A soutient que le préfet d’Eure-et-Loir a mentionné à tort qu’il n’avait produit aucun bulletin de salaire pour l’année 2023 et que quelques-uns pour 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense que cette erreur de fait, à la supposer avérée, n’a pas exercée d’influence sur le sens de la décision attaquée. Il en résulte que ni son activité professionnelle, ni la durée de sa présence sur le territoire français ne constituent des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
5. En second lieu aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A invoque son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, M. A n’est pas fondé à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
9. En dernier lieu, à supposer que le requérant ait soulevé un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en ce que sa convocation au sein des services de la préfecture en mars 2025 ne mentionnait pas qu’elle émanait du pôle contentieux-éloignement, cette considération est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (). "
11. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en se fondant sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant application du 5° du même article, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé uniquement sur le risque de soustraction par l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français, du fait qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement en date du 12 novembre 2021. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne pourront qu’être écartés.
12. En second lieu, en l’absence de décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’unique moyen tiré de son illégalité ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction comme celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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