Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2406499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle poursuit des études universitaires au moment de sa demande de titre de séjour pour l’année universitaire 2021/2022 ;
— elle est illégale, dès lors que le préfet n’a pas utilisé son pouvoir de régularisation afin de lui accorder un titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Une pièce complémentaire déposée pour Mme B a été enregistrée le 12 février 2025 et non communiquée.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Da Ros, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 3 juillet 2000, déclare être entrée irrégulièrement en France en décembre 2015. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 13 mars 2019, sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2019, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2020. L’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2021, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 décembre 2021 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 7 juillet 2022. Elle a également sollicité, le 21 mars 2022 son admission au séjour sur fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B et les éléments relatifs à son parcours scolaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a présenté, au moment où elle a déposé sa demande de titre de séjour, un certificat de scolarité à l’université Bordeaux Montaigne en qualité d’étudiante de licence 1 Anglais-Portugais au titre de l’année universitaire 2021/2022, toutefois, elle n’a produit aucun autre certificat de scolarité attestant qu’elle suivait une formation universitaire à la date de l’arrêté en litige. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et bien qu’il n’ait pas mentionné la circonstance qu’elle a suivi une formation au cours de l’année universitaire 2021/2022, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’était pas inscrite à l’université au cours des années suivantes et n’a ainsi également pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle réside de manière continue sur le territoire français depuis son entrée en France en 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille et qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 non exécutée. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que son père a en sa possession un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu’au 12 décembre 2024, que son jeune frère né en 2010 possède un document de circulation pour étranger mineur et que sa mère réside légalement au Portugal, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. En outre, si l’intéressée se prévaut de son emploi en qualité de service hôtelier dans un EHPAD et qu’elle produit des fiches de paies, il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée de Mme B a pris fin le 31 janvier 2024 et cet emploi ne saurait, en tout état de cause, lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Enfin, si l’intéressée produit diverses attestations de proches, des attestations démontrant qu’elle suit des cours de tennis et participe en qualité de bénévole aux activités de ce même club, des attestations de niveau A2 et B1 en langue française et ses certificats de scolarité, ses relevés de notes et son diplôme du baccalauréat, ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser une insertion significative sur le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la circonstance qu’elle ait été salariée en contrat à durée déterminée dans un EHPAD de 2020 à 2024 ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de ce même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Drapeau ·
- Outre-mer ·
- Commune ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Défense ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Rappel de salaire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun
- Assistance sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Union européenne ·
- Assurance maladie ·
- Système ·
- Citoyen ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Enfant
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Garde
- Garde des sceaux ·
- Prohibé ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Garde ·
- Détention
- Département ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Versement ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.