Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2500354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Thomas Martinez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le département de la Loire a refusé d’abroger un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 899,47 euros ;
3°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le département de la Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ;
4°) d’enjoindre au département de la Loire de procéder au remboursement des sommes retenues au titre du remboursement de cet indu ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus, en l’absence de communication du rapport d’enquête de l’agent assermenté ;
- la décision du 5 décembre 2024 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence et comporte une signature illisible ;
- il n’a perçu aucun revenu de son activité professionnelle ;
- sa situation de précarité justifie qu’une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier du 5 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 dès lors que cette décision revêt un caractère purement confirmatif de la décision du 8 septembre 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’indu de revenu de solidarité active et n’est pas susceptible de recours.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. A….
Le département de la Loire et la caisse d’allocations familiales de la Loire n’étaient ni présents, ni représentés.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 19 mars 2026 à 18 heures.
Un mémoire a été enregistré, postérieurement à la clôture de l’instruction, le 23 mars 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. A la suite de ce contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Loire a notifié à M. A…, par une décision du 16 décembre 2022, divers indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 899,47 euros constitué sur la période de février 2020 à mai 2022. M. A… a contesté cette décision et son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 8 septembre 2023. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa requête dirigée contre cette décision du 8 septembre 2023 pour tardiveté. M. A… a présenté, le 28 octobre 2024, une demande d’abrogation de la décision du 16 décembre 2022 lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active et une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 décembre 2024, le département de la Loire a rejeté sa demande d’abrogation et par une décision du 23 décembre 2024, il a rejeté sa demande de remise gracieuse. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 décembre 2024 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ».
Il résulte de l’instruction que, pour demander l’abrogation de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 13 899,47 euros, M. A… s’est prévalu des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles sont applicables aux décisions créatrices de droit, ce qui n’est pas le cas d’une décision réclamant à un allocataire un indu, et de ce qu’il était sans ressources et avait droit au revenu de solidarité active. Une telle demande doit être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire et non comme une demande d’abrogation. Il résulte également de l’instruction que M. A… a formé un premier recours administratif préalable obligatoire contre la décision de notification de l’indu de revenu de solidarité active et que ce recours a été rejeté par une décision du 8 septembre 2023, notifiée le 13 septembre suivant et devenue définitive, ainsi que l’a relevé le tribunal, par son jugement du 29 juillet 2024 rejetant la requête en raison de sa tardiveté. Par suite, le second recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… n’a pu rouvrir le délai de recours contre l’indu de revenu de solidarité active et la décision de rejet de ce recours du 5 décembre 2024 revêt un caractère purement confirmatif et n’est pas susceptible de recours. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 décembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, à supposer même qu’il puisse être regardé comme étant de bonne foi, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 décembre 2024 rejetant sa demande de remise de dette doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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