Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mars 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C D, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 27 décembre 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nevers a refusé d’accorder un permis de visite à Mme A F et sa fille afin de le visiter ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nevers de délivrer un permis de visite à Mme A F afin de le visiter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à son droit à une vie privée et familiale et le plonge dans une détresse psychologique et affective ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux tenant à :
o l’insuffisance de motivation ;
o l’erreur d’appréciation, dès lors que la visite au parloir n’est pas de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025 à 11 heures 49, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500753, enregistrée le 28 février 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. E pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Lelong, greffière, M. E a lu son rapport et entendu les observations de Me Weber, de la SCP Thémis Avocats et Associés, pour M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F a sollicité un permis de visite afin de visiter M. D, incarcéré à la maison d’arrêt de Nevers. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 décembre 2024 du directeur de la maison d’arrêt de Nevers. Par une requête n° 2500753, M. D demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision attaquée, M. D se prévaut de ce qu’elle fait obstacle à son droit à mener une vie privée et familiale normale, et le plonge dans une détresse psychologique et affective, en ce qu’elle l’empêche de voir sa compagne et sa fille âgée de six ans, et de concrétiser un projet de mariage. Cependant, il est constant que la procédure de reconnaissance de paternité à l’égard de la fille de Mme A F est actuellement seulement en cours. Par ailleurs les liens privilégiés que M. D entretiendrait avec Mme A F ne sont pas établis, une autre personne bénéficiant au demeurant d’un permis de visite en qualité de concubine de l’intéressé. Enfin, d’autres personnes bénéficient également de permis de visiter M. D, de sorte que celui-ci n’est nullement isolé. Dans ces conditions, l’existence de la condition d’urgence n’apparait pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du maison d’arrêt de Nevers et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
P. E
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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